Application du statut de gérant de succursale

Quelles sont les conséquences attachées à l’application du statut de gérant de succursale ?

C’est une question que nous avons abordé dans des chroniques précédentes mais un arrêt récent de la Cour de cassation  apporte un éclairage intéressant à cette question. 

Pour rappel, l’article L.7321-2 du Code du travail prévoit l’application du statut de gérant de succursale aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par une seule entreprise qui fournit ou agréée par ailleurs le local où la vente est réalisée et qui fixe les conditions de prix.

Lorsque les conditions de mise en œuvre de cet article sont réunies, le gérant de succursale se voit appliquer les dispositions légales prévues pour les salariés, telle que bénéfice du salaire minimum ou indemnité en cas de rupture du contrat. Toutefois, la mise en œuvre de cet article n’entraîne pas la requalification du contrat conclu. Même si le bénéfice des règles applicables aux salariés est reconnu, le contrat n’est pas requalifié en contrat de travail. Cette requalification n’intervient que si un lien de subordination est démontré, condition qui ne figure pas dans l’article L.7321-2 du Code du travail.

Dans cette affaire objet de l’arrêt de la Cour de cassation, un franchisé Yves Rocher avait obtenu l’application du statut de gérant de succursale. L’enseigne avait de son côté engagé une action en paiement dans le but de recouvrer le solde de factures d’achats de produits qui n’avaient pas été payées.

La Cour d’appel avait considéré que la subordination économique, absence d’indépendance de gestion et la reconnaissance du statut de gérant de succursale montrait que le franchisé avait en réalité passé commande pour le compte d’Yves Rocher. En conséquence, les qualités de créancier et de débiteur du prix des marchandises se trouvaient réunies sur une seule et même personne, à savoir Yves Rocher. Les sommes n’étaient donc pas dues.

La Cour de cassation rappelle pour sa part que le statut reconnu au franchisé, bien que traduisant une dépendance économique, laisse subsister des relations commerciales entre deux personnes distinctes. Il n’y avait donc pas de confusion des qualités de créancier et de débiteur et le prix des marchandises achetées par le franchisé à Yves Rocher reste du.

La solution de la Cour de cassation est cohérente avec la jurisprudence qui distingue l’application du statut de gérant de succursale de la requalification du contrat de travail. La mise en œuvre de l’article L.7321-2 du Code du travail, si elle peut permettre de bénéficier des mêmes règles que les salariés, n’entraîne pas la requalification du contrat de franchise en contrat de travail.

(Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20689)

 

Découvrez nos services et outils associés

contentieux_des_contrats_de_distribution

Réseaux de distribution, Concurrence

Assigner ou se défendre contre un distributeur

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Et les ressources sur le même thème : "Franchise et droit social"

Réseaux de distribution, Concurrence

Abus de minorité dans la franchise participative

Une participation minoritaire d’un réseau dans le capital d’un franchisé ne permet pas de ne voter que dans son seul intérêt.  La franchise participative, ou franchise capitalistique, consiste pour un réseau à prendre une participation au sein du capital de ses franchisés. Cela peut notamme…

Réseaux de distribution, Concurrence

Abrogation de l’obligation de mettre en place une instance de dialogue social

A l’occasion de l’adoption du projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, l’article 64 de la Loi Travail du 8 août 2016, prévoyant l’obligation de mettre en place une instance de dialogue social au sein de certains réseaux de f…

Réseaux de distribution, Concurrence

Obligation de reclassement d’un salarié au sein d’un réseau de distribution : assouplissement des règles

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail apporte des précisions et allège le régime légal applicable à l’obligation de reclassement pesant sur tout employeur préalablement au licenciement de leur(s) salarié(s). L’ordo…

Réseaux de distribution, Concurrence

Loi Travail : le décret relatif à l'instance de dialogue dans les réseaux de franchise est paru

Initialement envisagée pour le mois de décembre 2016, la publication du décret relatif à l’instance de dialogue social devant être mise en place dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise, est finalement interve…

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit