
Clause de quotas de chiffres d'affaires : erreur substantielle sur la rentabilité? (Toute-la-Franchise, Avril 2015)
Estimant que son consentement a été vicié en raison de la stipulation, dans son contrat de franchise, de quotas de chiffres d’affaires exagérément optimistes l’ayant induit en erreur sur la rentabilité de la franchise, un franchisé sollicite la nullité de son contrat de franchise.
La Cour considère que la non-atteinte de ces quotas, par le franchisé, ne saurait caractériser une tromperie délibéré du franchiseur sur la rentabilité de l’activité et l’espérance de gain dans la mesure où :
– « le franchiseur n’a pas fourni de comptes prévisionnels d’activité, ce qui lui est d’ailleurs pas imposé par l’article L.330-3 du code de commerce »,
– « en sa qualité de commerçant indépendant, il appartenait, le cas échéant [au franchisé] de faire procéder à un compte d’exploitation prévisionnel en fonction de la situation existant avant la conclusion du contrat de franchise, en tenant compte des quotas fixés par le franchiseur ».
Dans cette espèce, il convient de préciser que le franchiseur ne démontrait pas avoir remis le document d’information précontractuelle. Cependant, la Cour d’appel de Montpellier a considéré que l’inexécution de l’obligation d’information précontractuelle n’avait pas pu avoir pour effet de vicier le consentement du franchisé. Cette dernier avait en effet une connaissance parfaite de l’activité concernée car il avait travaillé auparavant au sein d’une autre agence dont le dirigeant était l’associé et le co-gérant du franchiseur et avait exercé des fonctions de directeur de production chargé d’animer le réseau des franchisés spécialisés dans le courtage en crédits immobiliers. ,.
Cet arrêt doit être rapproché de celui rendu par la Cour d’appel de Rouen le 20 mars 2014.
Dans cette espèce, la Cour a, au contraire, estimé que :
– le partenaire, pour tenter d’apprécier la rentabilité de sa future entreprise, avait pu légitimement, à défaut de communication du document d’information précontractuelle et compte tenu du fait qu’il ne disposait d’aucune marge d’action sur les prix de ses ventes, se référer à la stipulation contractuelle lui fixant comme objectif de chiffre d’affaires,
– le partenaire était en droit de penser que la conclusion de son contrat était susceptible de lui apporter ledit chiffre d’affaires en raison de l’importance attachée à cet objectif : le fait que le contrat prévoyait en effet la possibilité pour le concédant de résilier le contrat en cas de non atteinte de l’objectif.
Ainsi la Cour d’appel de Rouen a considéré que la possibilité pour le partenaire de réaliser cet objectif constituait un élément essentiel de son engagement et que le consentement du partenaire avait été déterminé par une erreur sur l’élément substantiel de son engagement que constitue pour lui la rentabilité de sa future entreprise (CA Rouen, 20/03/14, n° 13/02536).
Lorsque le franchisé disposait déjà d’une expérience dans son secteur d’activité, les juges font donc preuve de plus de sévérité dans l’appréciation du vice du consentement le vice s’appréciant in concreto. Il convient donc, pour éviter que les clauses de quotas ne conduisent au constat d’un vice du consentement du franchisé de stipuler des quotas raisonnables et de les rédiger de manière appropriée.
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