Non renouvellement du contrat et obligation de négocier l’opportunité du renouvellement

Le contrat dont le renouvellement est soumis à l’accord des parties n’est pas un contrat tacitement reconductible et prend fin à son terme, en l’absence d’accord entre les parties. 

Un distributeur, décidant de réorganiser la distribution de ses produits, informe un de ses revendeurs, avec un préavis, que le contrat de distribution ne sera pas renouvelé à son terme, sans avoir étudié avec lui l’opportunité du renouvellement.  

Le revendeur assigne le distributeur en dommages et intérêts, estimant qu’il avait violé les stipulations de l’article 2 du contrat relatives à son renouvellement, selon lesquelles :  

« le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date des présentes. Il se renouvellera ensuite par période de deux ans dans les conditions suivantes : dans les soixante (60) jours précédant l’expiration de chaque période contractuelle (y compris la période initiale), les parties se concerteront afin d’examiner l’opportunité d’un renouvellement du présent contrat, et en particulier, afin de définir ensemble les nouveaux objectifs d’achats prévus à l’article 4.11 ci-après. À défaut d’accord entre les parties, le présent contrat ne sera pas renouvelé ».  

Le revendeur faisait valoir que cette clause stipulait un principe de renouvellement du contrat, qui imposait de négocier le renouvellement du contrat et ne permettait de faire échec à son renouvellement qu’en cas de désaccord entre les parties. Selon le revendeur, cette clause aurait été équivalente à une clause de tacite reconduction.   

Le revendeur estimait donc que le distributeur avait violé ses obligations contractuelles en prenant la décision de ne pas renouveler le contrat, sans s’être concerté avec lui sur l’opportunité du renouvellement du contrat.  

Pour sa part, le distributeur faisait valoir qu’il avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles, au motif que l’article 2 de l’accord de distribution n’avait pour objet que d’empêcher un renouvellement sans que les parties se soient expressément accordées en ce sens et non d’exclure toute possibilité pour l’une ou l’autre partie de décider unilatéralement de ne pas renouveler contrat. 

La Cour d’appel de Paris  juge que le contrat de distribution n’est pas un contrat tacitement reconductible dès lors qu’il est expressément stipulé que le renouvellement est soumis à l’accord de volonté des deux parties.   

La Cour d’appel ajoute que l’article 2 ne prévoyait que les conditions du renouvellement du contrat et non celles du non renouvellement qui intervenait au terme de chaque période de deux ans. Elle considère donc qu’il était donc loisible aux parties de décider unilatéralement de ne pas renouveler le contrat, seul le renouvellement étant subordonné à un accord des parties.  

Elle juge donc que le distributeur a parfaitement respecté ses obligations en indiquant au revendeur, avec un préavis supérieur à 60 jours, que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme.  

S’agissant de l’obligation de renégociation, la Cour estime que, contrairement à ce qui est soutenu par le revendeur, la décision du distributeur de non renouvellement ne pouvait être soumise à une obligation préalable de négociation sur le renouvellement du contrat, laquelle était vide de sens en l’espèce puisque le distributeur avait pris la décision de ne pas renouveler le contrat.  

CA Paris, 1- mai 2018, n°16/05577

 

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