Obligation de non concurrence de l’agent commercial et représentation de produits non concurrents de ceux de son mandant

La représentation par l’agent commercial d’une entreprise concurrente de son mandant sans l’accord de ce dernier constitue une faute grave, quand bien même l’agent ne représente pas des produits concurrents de ceux commercialisés par son mandant.

Si la représentation par l’agent commercial de produits concurrents de ceux commercialisés par son mandant, sans l’accord de ce dernier, constitue une violation de l’obligation de non concurrence de l’agent commercial, caractérisant une faute grave de sa part, privative de l’indemnité de fin de contrat, la Cour de cassation est venue rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’agent représente des produits concurrents de ceux de son mandant pour que la violation par l’agent commercial de son obligation de non concurrence soit caractérisée.   

La Cour de cassation a en effet jugé dans son arrêt du 29 mars 2017 (Cass.Com., 29 mars 2017, n°15-26476) que la simple représentation par l’agent commercial d’une entreprise concurrente de son mandant, commercialisant certains produits concurrents de son mandant, sans que l’agent commercial ne représente effectivement à ce titre des produits concurrents de ceux de son mandant mais se limite à représenter des produits non commercialisés par son mandat, constitue une violation de l’obligation de non concurrence de l’agent commercial, caractérisant une faute grave de sa part.  

Dans cet arrêt, un agent commercial se voit confier la représentation par un mandant de ses produits du secteur de la grande distribution, rayon bazar et décoration, et conclu un second contrat d’agence commerciale avec un concurrent direct de son mandant, qui a pour activité l’achat et la vente emport / export de tout article sans prédominance alimentaire, sans l’accord de ce dernier, pour la représentation de luminaires. 

S’il a cessé d’exécuter son second mandat dès que son mandant lui a demandé, le mandant a néanmoins résilié le contrat d’agence en invoquant une faute grave de la part de l’agent commercial, tenant à la violation de l’obligation de non concurrence, stipulée à l’article L.134-3 du Code de commerce, qui dispose que : « [l’agent commercial]  ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

Si la Cour d’appel a jugé qu’il y avait bien une faute, celle-ci a écarté la qualification de faute grave au motif d’une part que l’agent n’a représenté la société concurrente que pour représenter des produits luminaires, qui n’étaient pas commercialisés par le premier mandant, et au motif d’autre part que l’agent avait cessé la représentation de la société concurrente de son mandant, dès que celui-ci le lui a demandé. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant d’une part que les deux entreprises étaient dans une situation de concurrence, ne serait-ce que pour une seule catégorie de produits, de sorte que la représentation  par l’agent commercial de la seconde entreprise sans l’accord de son mandant constituait une faute grave de sa part. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant d’autre part que le seul fait pour l’agent d’avoir représenté un concurrent de son mandant, sans l’accord de ce dernier, caractérisait une faute grave, de sorte que la cessation de cette pratique à la demande de son mandant était indifférente. 

La Cour de cassation fait donc montre dans cet arrêt d’une application stricte de l’article 143-3 du Code de commerce,  et sanctionne le manquement de loyauté de l’agent commercial vis-à-vis de son mandant.  

Cass. Com. 16 octobre 2001, n°99-11932

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