Quel tribunal compétent en l’absence d’écrit pour un contrat de concession international de distribution ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des réponses  en l’absence de clause valide. 

Une société belge confie l’exclusivité de  la distribution de ses produits pour le marché espagnol à une société portugaise. Aucune des deux sociétés ne dispose d’établissement ou de succursales en Espagne. Aucun écrit constatant la conclusion de ce contrat n’est rédigé, et encore moins signé, par les parties. Des commandes de produits sont passées par la société portugaise, qui les commercialise en Espagne. Les factures émises par la société belge comportent un renvoi aux conditions générales de vente de celle-ci, lesquelles comportent une clause d’attribution de compétence au profit de juridictions belges. 

Quelques mois après le début de leur relation la société belge notifie sa décision de mettre fin à ce partenariat. La société portugaise assigne la société belge devant les juridictions portugaises. La société belge conteste la compétence de celles-ci, invoquant ses conditions générales. La juridiction d’appel portugaise saisi alors la CJUE d’un renvoi préjudiciel sur l’interprétation des dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I) et plus spécifiquement l’interprétation des articles 4, 7 et 25 du règlement. 

La CJUE répond tout d’abord sur la question de la validité de la clause d’attribution de compétence. L’article 25 du règlement prévoit en particulier que ces clauses, pour être valides, doivent être conclues par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme conforme aux habitudes entre les parties ou aux usages du secteur concerné. La CJUE rappelle qu’elle avait décidé (CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-222/15) qu’une clause insérée dans des conditions générales est licite « dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause ». En l’occurrence, dans la mesure où le contrat a été conclu verbalement, sans confirmation écrite et que les conditions générales ne sont mentionnées que dans des factures, la CJUE considère que les conditions posées par le règlement, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas remplies. En conséquence, la clause n’est pas valide.  

Il convient dès lors de se référer à l’article 7 du règlement, qui pose les principes de définition des juridictions compétentes en l’absence de clause d’attribution de compétence valide, à savoir en particulier :

  • En matière de vente de marchandise, les juridictions compétentes sont celles du lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
  • En matière de fourniture de service, les juridictions compétentes sont celles du lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Comment qualifier le contrat existant entre les parties, étant rappelé que la juridiction portugaise saisie a considéré qu’il existait bien un contrat de concession commerciale, même en l’absence d’écrit ? Un tel contrat doit pour la CJUE être qualifié de contrat de prestation de service (CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-9/12), considérant que la prestation caractéristique du contrat de concession est d’assurer la distribution des produits objets du contrat. Il se distingue ainsi des ventes qui sont faites en application du contrat de concession.  

En l’espèce, la CJUE conclue donc que les juridictions compétentes sont celles de « l’Etat membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat ». En cas d’impossibilité de déterminer la juridiction compétente sur cette base, il s’agira du domicile du prestataire. La CJUE ne définit pas la juridiction compétente au cas d’espèce mais renvoie à la juridiction portugaise qui l’avait saisie la charge de le faire, au regard des faits de l’espèce. 

Cette solution est classique mais cet arrêt présente l’intérêt de rappeler les principes en vigueur. Il témoigne surtout de la nécessité de disposer d’accords écrits confirmant l’intention des parties. Quand bien même cela n’affecterait pas la validité du contrat en lui-même, cela permet de prouver les modalités convenues par les parties et d’éviter des incertitudes pouvant rendre plus difficile la résolution des litiges. 

CJUE, 8 mars 2018, n°C-64/17

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