Absence de rupture brutale des relations avec un fournisseur de la part de GALEC

Ne démontre pas avoir été victime d’une rupture brutale, un fournisseur ne démontrant pas la volonté de son distributeur de mettre fin à leur relation et n’ayant émis aucune protestation suite à la cessation des relations.

Une société commercialisant des sous-vêtements et de la lingerie de nuit fournit la société coopérative Groupements d’achats des Centres Leclerc (ci-après GALEC) depuis de nombreuses années.

Reprochant à GALEC d’avoir cessé brutalement ses commandes en 2008, en profitant de sa position dominante, et sans préavis, elle l’assigne sur le fondement de larupture brutale des relations commerciales.

Déboutée en première instance, elle interjette appel du jugement.

Les parties ne contestent pas avoir entretenu des relations établies.

Sur la rupture brutale, GALEC conteste la position de son fournisseur tenant à l’absence de notification de tout préavis.

Elle considère que son fournisseur est à l’origine de la rupture des relations commerciales aux motifs que :

  • son fournisseur n’a pas répondu à sa correspondance du 9 octobre 2007 aux termes de laquelle elle l’informait que :
    • n’arrivant pas à le joindre pour convenir d’un rendez-vous pour les négociations 2008 et la présentation de la collection Hiver 2008, ses plannings de rendez-vous étaient dorénavant bookés,
    • elle estimait qu’il ne souhaitait plus lui présenter sa collection Hiver 2008,
    • la fiche de négociation n’étant pas signée pour la collection Eté 2008, elle serait dans l’obligation d’annuler les commandes Eté 2008, si elle n’avait pas de retour de sa part avant le 11 octobre 2007. 
  • Le chiffre d’affaires de son fournisseur était en baisse constante depuis 2005, que cette baisse correspondait à une baisse tendancielle du chiffre d’affaires global de son fournisseur, qui ne réalisait que 10% de celui-ci avec GALEC et que cette baisse démontrait un désengagement volontaire et progressif d’activité.

La Cour considère que :

  • si le fournisseur prétend ne pas avoir reçu le courrier de GALEC, il lui appartient de rapporter la preuve de l’imputabilité de la rupture à GALEC. Or, il ne démontre pas que GALEC aurait souhaité le déréférencer et mettre un terme à leurs relations ;
  • les juges ont à juste titre relevé que le fournisseur n’avait jamais adressé le moindre courrier à GALEC au titre de la prétendue rupture en 2008 ou au titre de la rupture partielle qu’il prétend avoir subi à compter de 2005. Des courriers n’ont été adressés que deux ans plus tard pour se plaindre de la rupture ;
  • le fournisseur ne démontre pas avoir été maintenu dans l’espérance du maintien des relations et avoir engagé des frais de personnel pour la saison Hiver 2008 ;
  • il ne peut se retrancher derrière un prétendu rapport de force déséquilibré pour justifier son absence de protestation écrite.

Le fournisseur, faute de démontrer avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales de la part de GALEC, est débouté de ses demandes et condamné à 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CA Paris, 22 février 2017, n°14/17674

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