
Rupture brutale : la brutalité s’apprécie à la date de notification de la rupture
Des éléments postérieurs à la rupture ne peuvent être pris en compte pour apprécier la brutalité de la rupture : celle-ci s’apprécie à la date de notification de la rupture.
La société Carotrans notifie à la société Cargo Lines la fin de leurs relations à l’expiration du délai de préavis d’un mois stipulé au contrat.
La seconde société assigne donc la première pour rupture brutale des relations commerciales.
La société Cargo est déboutée en appel, forme un pourvoi en cassation.
Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir pris en considération le fait que la société Cargo Lines avait noué, dès après la rupture, une relation commerciale avec un nouveau partenaire et le fait que le résultat de la société Cargo Lines pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, soit l’année de la rupture, avait progressé, pour déduire que le préavis d’un mois dont a bénéficié la société Cargo Lines était suffisant et que la rupture n’était pas brutale.
La Cour de cassation casse l‘arrêt de la Cour d’appel aux motifs que « la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie s’apprécie à la date de la notification de cette rupture ». La Cour d’appel, n’aurait donc dû se fonder sur des éléments postérieurs à celle-ci.
Cass. com. 5 juillet 2017, n°16-14.201
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