Article L. 442-6 du code de commerce : la fin de non-recevoir doit être relevée d’office
Lorsqu’une Cour n’a pas le pouvoir juridictionnel pour connaître d’un litige fondé sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office.
La société PABAN assigne la société PPG devant le Tribunal de commerce de Marseille pour rupture brutale d’un contrat de distribution sélective, mise en œuvre de pratiques tarifaires discriminatoires, concurrence déloyale et parasitisme.
La société PPG soulève l’incompétence de ce tribunal en raison d’une clause attributive de compétence.
Le Tribunal se déclare compétent et fait partiellement droit aux demandes de la société PABAN.
La société PPG interjette appel de la décision devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour d’appel ayant déclaré d’office son appel irrecevable sur le fondement de l’article D. 442-3 du code de commerce en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour connaître de l’appel d’un jugement portant sur un litige fondé sur l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, la société PPG forme un pourvoi aux motifs que :
- la cour d’appel ne pouvait elle-même déclarer l’appel irrecevable, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable ;
- l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française ;
- la cour d’appel n’a pas invité les parties à s’expliquer sur le moyen qu’elle relevait d’office ;
- la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour le tout alors que seules sont irrecevables devant une autre cour les demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce et que la cour d’appel était compétente pour se prononcer sur la condamnation de la société PPG pour acte de concurrence déloyale et sur ses demandes reconventionnelles non fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2016 (RG n° 14-27.056) rappelle que « l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litige relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125, alinéa 1, du code de procédure civile ».
La Cour de cassation confirme donc l’arrêt ayant soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’action de la société PABAN était fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Elle confirme également que les parties ont été mises en mesure de s’expliquer sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel et que la société PPG n’a pas invoqué la recevabilité de l’appel concernant ses demandes non fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Le pourvoi de la société PPG est donc rejeté.
Cass.com. 21 juin 2016, RG n° 14-27.056 (A rapprocher : Cass.com. 31/03/2015, RG n°14-10016).
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