Concentrations dans le secteur de la distribution de chaussures

Ces deux opérations de concentration, qui sont distinctes et ont été examinées en parallèle, s’inscrivent dans un mouvement d’ensemble de développement de groupes omnicanal incluant distribution physique et sites de vente en ligne dans le secteur du commerce de détail en France.  

Les 16 mars et 4 avril 2018, les sociétés Monoprix et Spartoo ont notifié à l’Autorité de la concurrence deux projets distincts de prises de contrôle des sociétés Sarenza d’une part et André d’autre part.  

Les deux opérations examinées ont pour caractéristique commune de concerner des acteurs de la vente en ligne (Sarenza et Spartoo) et de la distribution physique (Casino/Monoprix et André) :   

1 – L’acquisition de la société Sarenza par la société Monoprix 

La société Monoprix appartient au groupe Casino, acteur de la distribution de détail alimentaire via son réseau de magasins et ses sites internet dont monoprix.fr et ùonshowroom.com. Il détient également la société Cdiscount, généraliste pure player. Le groupe Casino est détenu par la société Euris, qui contrôle également le groupe GO Sport, actif dans la distribution au détail de vêtements et chaussures de sport à travers un réseau de magasins et deux sites internet go-sport.com et courir.com. 

La société Sarenza est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie, uniquement via son site internet sarenza.com.  

2 – L’acquisition de la société André par la société Spartoo

La société Spartoo est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie, via son site internet spartoo.com, mais également par le biais de 12 magasins situés dans des villes de taille moyenne.  

La société André, filiale à 100% de la société Vivarte, est un opérateur historique de la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie au travers de 149 points de vente situés en France métropolitaine.  

A l’issue d’un examen des impacts de ces opérations sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, l’Autorité de la concurrence a autorisé ces deux opérations en considérant qu’elles n’étaient pas susceptibles de poser de problèmes de concurrence.  

Quoique l’Autorité de la concurrence relève elle-même le renforcement du modèle « phygital », elle a tenu compte de la concurrence exercée par les acteurs de la vente en ligne sur les distributeurs en points de vente physiques, sans pour autant conclure à l’existence d’un marché unique. 

En effet, sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, la grande majorité des ventes sont effectuées en magasin (85 %) et résultent d’un arbitrage du consommateur, réalisé notamment en fonction des alternatives qui lui sont accessibles dans un rayon géographique proche de son domicile. 

L’analyse concurrentielle a ainsi été menée au niveau national, mais également à un échelon local. 

S’agissant de l’acquisition de Sarenza par Monoprix, l’Autorité a constaté que la nouvelle entité détiendrait des parts de marché limitées sur l’ensemble des marchés locaux examinés, à l’exception du marché de la distribution au détail de chaussures de sport, dans la zone de chalandise du magasin GO Sport de Stenay dans la Meuse (55). Toutefois, cette part de marché importante préexistait à l’opération, le groupe Casino exploitant le seul magasin spécialisé dans la vente de chaussures de sport dans cette zone.  

Par ailleurs, le chevauchement d’activité entre les parties résultant de l’opération est très limité puisque la part de marché de Sarenza sur le segment de la distribution de chaussures de sport, tous canaux confondus, est estimé à [0-5] %. Ainsi, dans la zone de Stenay, les consommateurs continueront à disposer d’une offre variée, constituée de nombreux sites de vente en ligne de chaussures de sport, dont Sarenza ne représente qu’une part limitée (environ [10-20] %).  

Plus généralement, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’importants distributeurs, de taille nationale, actifs sur chaque canal de distribution : Décathlon, Intersport, La Halle, André pour la distribution au détail en magasin physique, et Zalando ou Spartoo, en matière de VAD. De sorte que la présente opération n’est pas susceptible de conduire à des effets horizontaux sur ces marchés locaux. 

Quant à l’acquisition d’André par Spartoo, du fait que la nouvelle entité détiendra des parts de marché inférieures à 10 %, l’opération n’est pas susceptible de conduire à des effets horizontaux sur ces marchés locaux.

L’Autorité de la concurrence a donc autorisé ces deux opérations de concentration qui illustrent une tendance récente observée en matière de distribution de détail en France. L’Autorité relève en effet que le développement des distributeurs passe par la constitution d’acteurs omnicanal, via l’acquisition d’un concurrent actif sur un autre canal de distribution (voire la décision 18-DCC-01 relative à la prise de contrôle exclusif de la société La Redoute par la société Motier (groupe Galeries Lafayette)) ou par le renforcement d’acteurs présents simultanément sur le canal de la distribution physique et sur celui de la vente en ligne (voire la décision 16-DCC-111 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac).

Autorité de la Concurrence : Décision n° 18-DCC-50 du 20 avril 2018 et Décision n° 18-DCC-53 du 20 avril 2018

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