Absence de rupture brutale du fait de la seule création d’une filiale de distribution

La seule création, par le fournisseur, d’une filiale en France ne caractérise pas une rupture brutale des relations commerciales lorsqu’elle n’a pas pour effet de modifier les conditions de distribution, ni les conditions commerciales d’approvisionnement du distributeur.

Dans un arrêt rendu le 26 avril 2017, la Cour de cassation a statué en matière de rupture brutale des relations commerciales.

En l’espèce, un distributeur commercialisait des produits pour un fournisseur depuis 2006. En 2009, le fournisseur a réclamé à son distributeur le règlement de factures et l’a informé de sa décision de créer une filiale en France auprès de laquelle elle pourrait s’approvisionner.

Le distributeur a assigné son fournisseur pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Ses demandes ayant été rejetées en appel, le distributeur forme un pourvoi en cassation.

Le distributeur reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’il n’y avait pas rupture brutale des relations commerciales et que le courriel du fournisseur visait à maintenir la relation commerciale établie avec son distributeur alors que selon ce dernier, le fait de modifier les conditions d’approvisionnement d’un distributeur en imposant des contraintes nouvelles était susceptible de valoir rupture au moins partielle des relations commerciales.

La Cour de cassation considère que la seule création, par le fournisseur, d’une filiale en France ne caractérise pas une rupture brutale des relations commerciales lorsqu’elle n’a pas pour effet de modifier les conditions de distribution, ni les conditions commerciales d’approvisionnement du distributeur.

En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté que le distributeur ne bénéficiait pas d’une exclusivité de distribution sur le territoire français.

Elle avait également relevé que postérieurement à l’annonce de la création d’une filiale auprès de laquelle le distributeur pourrait s’approvisionner, le fournisseur lui avait proposé la poursuite de la relation commerciale en maintenant le paiement habituel à 90 jours sous réserve du règlement de l’arriéré et que le distributeur n’avait pas accepté cette proposition se contentant de restituer les matériels invendus.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi du distributeur.

Cass. com. 26 avril 2017, n°15-14450

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