
Les pratiques restrictives de concurrence ne sont pas sanctionnées par la nullité de la clause contestée.
S’il est possible d’engager la responsabilité civile délictuelle de l’auteur d’unepratique restrictive de concurrence afin d’obtenir la réparation de son préjudice, il n’est pas possible d’obtenir la nullité d’une clause contestée.
L’article L. 442-6 du Code de commerce opère une distinction entre :
– au point I : un liste de 11 pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice subi ;
– au point II : les clauses ou contrats considérés comme nuls de plein droit s’il prévoit la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;
b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
e) D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvisionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée supérieure à deux ans ».
En l’espèce, une société invoquait un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et sollicitait la nullité de la clause à l’origine du déséquilibre.
La Cour d’appel estime que c’est « en vain qu’elle invoque les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, lesquelles, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont inopérantes à faire obstacle aux dispositions du contrat type, alors que le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », visé par ce texte et invoqué par COREAM n’est sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée ».
La Cour d’appel de Paris rappelle ainsi qu’il n’est pas possible de solliciter la nullité d’une clause lorsqu’il est invoqué une pratique restrictive de concurrence de l’article L. 442-6, I du Code de commerce.
(CA Paris, 6 septembre 2016, n° 15/21026)
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