
Recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence et de son rapporteur général
Un décret du 5 mai 2017 a modifié les dispositions du code de commerce relatives aux recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence.
Nous n’évoquerons que les principales modifications.
En premier lieu, l’ancien article R. 464-12 du code de commerce prévoyait que lorsque la déclaration de recours ne contenait pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur devait déposer au greffe, à peine de caducité relevé d’office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence.
Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration de recours devaient être remis au greffe en même temps que la déclaration.
Le nouvel article R.464-15 du code de commerce allonge, à deux mois, le délai pour remettre au greffe les pièces et documents qu’il entend produire ; pour adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents aux parties intéressées, à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au ministre chargé de l’économie ; ainsi que pour adresser à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie, s’il n’est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs.
Le décret prévoit les mêmes délais pour le recours incident et l’intervention volontaire.
En second lieu, la sanction de l’irrecevabilité de la déclaration de recours est remplacée par celle de la caducité.
Enfin, le décret introduit également des articles afin de permettre le recours, devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, contre les décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence dans l’hypothèse où celui-ci refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée.
Le premier président a ainsi la possibilité d’ordonner un sursis à l’exécution de la décision du rapporteur général si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Décret n°2017-823 du 5 mai 2017
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Pratiques restrictives de concurrence
La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5 millions d'euros ou 5% de votre CAHT France.
GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.
Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive de concurrence ?
GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux (soumission à un déséquilibre significatif, obtention d’avantage sans contrepartie, rupture brutale de relations commerciales établies, interdiction de revente hors réseau, prix imposés, etc).
La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5 millions d'euros ou 5% de votre CAHT France.
GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.
Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive de concurrence ?
GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux (soumission à un déséquilibre significatif, obtention d’avantage sans contrepartie, rupture brutale de relations commerciales établies, interdiction de revente hors réseau, prix imposés, etc).
Et les ressources sur le même thème : "Pratiques restrictives de concurrence"
Réseaux de distribution, Concurrence
L’articulation entre « avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif »
« Avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif » : des fondements qui se cumulent, se recoupent mais dont le régime diffère. A l’heure où l’on parle d’avancer les négociations commerciales, il est intéressant de s’arrêter sur la décision rendue par la Cour d’appel de Paris du…
Réseaux de distribution, Concurrence
Réponse du Ministre de l’Economie sur l’encadrement des ventes “one shot”
Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dans une réponse à une question parlementaire a apporté des précisions sur les ventes « one-shot » (ventes en un coup) dont peuvent être victimes certains professionnels auxquels des fournisseurs de biens et services ont fait sig…
Réseaux de distribution, Concurrence
Distribution sélective
La distribution sélective s’analyse comme une technique de commercialisation choisie par un promoteur de réseau et selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés spécifiquement à cet effet. Un promoteur de réseau peut choisir de mettre en place un rés…
Réseaux de distribution, Concurrence
Rupture de relation commerciale : précisions sur les règles du préavis
La Cour de cassation clarifie les critères d'évaluation du préavis en cas de rupture de relation commerciale, soulignant l'importance de la durée de la relation et de la dépendance économique. Une analyse essentielle pour les entreprises soucieuses de sécuriser leurs pratiques contractuelles.