Respect du formalisme prévu en cas de non-renouvellement et de résiliation du contrat : absence de rupture brutale

Un distributeur exclusif japonais assigne son fournisseur pour rupture brutale des relations commerciales.

Débouté en première instance, il fait appel du jugement.

En première instance, les juges du fond ont estimé que tant les conditions de non-renouvellement que de résiliation du contrat avaient été formellement respectées ce qui excluait une rupture brutale.

Le distributeur faisait valoir que le fournisseur l’avait laissé dans l’illusion que le contrat allait se renouveler et que la résiliation ne reposait pas sur de justes motifs.

Sur le non-renouvellement, la Cour estime que :

le distributeur connaissait le terme de son contrat et le fait que le fournisseur était libre de renégocier un nouveau contrat ou de ne pas le reconduire ;
le fournisseur avait informé le distributeur 6 mois avant le terme du contrat qu’à défaut d’accord sur des points précis, le contrat ne serait pas renouvelé.

Sur la résiliation, la Cour estime que :

le contrat autorisait la rupture du contrat de plein droit 1 mois après l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-respect de quotas ;
le fournisseur avait informé le distributeur qu’il serait mis fin à son contrat 3 mois à l’avance pour non-respect de quotas.

La Cour confirme donc l’absence de rupture brutale.

Décision de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2015 RG n° 14/13187.

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