
Cessation de l’usage du concept : le franchisé doit faire respecter ses engagements au repreneur de son fonds de commerce
Bonne pratique à retenir : la clause du contrat de franchise imposant la cessation de l’usage du concept par le franchisé au terme du contrat doit également viser les tiers, et notamment le repreneur du fonds de commerce du franchisé.
Un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar en date du 10 mai 2017 mérite d’être commenté. Il est relatif à la protection du concept architectural et visuel d’un réseau de franchise. Il s’agissait du réseau de franchise Eléphant bleu, dont le contrat de franchise est bien fait au regard de la cessation de l’usage des signes distinctifs dans la mesure où il liste précisément les actions qui doivent être prises par le franchisé qui quitte le réseau pour prévenir l’association dans l’esprit du consommateur entre sa nouvelle activité exercée de manière indépendante et l’identité visuelle d’Eléphant bleu. En particulier, il est prescrit à l’ancien franchisé de ne plus utiliser les couleurs blanche et bleue pour permettre l’identification extérieure de la station de lavage.
L’intérêt de la décision de la Cour d’Appel de Colmar est qu’elle concerne non pas un franchisé qui a poursuivi l’utilisation des signes distinctifs mais l’acheteur du fonds de commerce du franchisé qui aurait dû cesser cette utilisation. Evidemment, cet acheteur n’est pas partie au contrat de franchise, et le franchiseur n’est pas partie à la cession du fonds de commerce. Néanmoins, le franchisé vendeur avait pris la précaution dans l’acte de cession de mentionner l’obligation pour l’acheteur d’avoir à respecter les termes de la clause du contrat de franchise prévoyant de ne plus utiliser les couleurs bleues et blanches.
Le franchiseur éléphant bleu a donc assigné sur le fondement de la concurrence déloyale et en particulier pour parasitisme sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle l’acheteur. Il est condamné pour parasitisme, n’ignorant pas les prescriptions du contrat de franchise qui lui avaient été révélées à l’occasion de la cession du fonds de commerce.
Cet arrêt démontre tout l’intérêt qu’il y a à désigner dans le contrat de franchise outre les actions nécessaires pour que le concept soit visuellement modifié, à faire prendre au franchisé l’engagement de faire respecter cette clause par tout tiers avec lequel il contracterait en en opérant la reproduction et en engageant le tiers à ce titre.
Ainsi, l’admission de la preuve de la concurrence déloyale sera facilitée. Elle aura été préparée en amont.
Cour d’Appel de Colmar, 10 mai 2017
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