Rappel de la CEPC : il n’est pas possible d’imposer dans un contrat un mode de règlement

Aux termes d’un avis rendu par la CEPC le 31 mars dernier, cette dernière rappelle que le choix du mode de paiement doit être librement négocié entre les parties et que le fait de l’imposer peut être constitutif de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Un professionnel a saisi pour avis la Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après la « CEPC ») afin de savoir si dans le cadre d’une vente entre professionnels, un vendeur avait le droit d’imposer à son acheteur un mode de règlement (par exemple le prélèvement), sans que cela soit considéré comme une pratique abusive et si le fait d’accorder une remise spécifique à ceux qui optent pour ce mode de règlement constituait une rupture d’égalité.

Sur la première question, la CEPC rappelle tout d’abord que :

  • selon l’article L. 441-6 du Code de commerce, les conditions de règlement constituent une des mentions obligatoires des conditions générales de vente ;
  • les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation et sont librement négociables entre les parties.

Elle indique donc que les modalités de paiement sont négociables.

Elle rappelle toutefois que, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat, le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Elle se base sur un jugement rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de commerce de Lille (n°2009-05184) qui avait considéré que le fait d’imposer unilatéralement un mode de paiement à des fournisseurs (en l’espèce le virement), sans possibilité de négociation, constituait une pratique abusive du distributeur, qui en l’espèce, renforçait le déséquilibre significatif constaté entre les droits et obligations des parties.

Le Tribunal avait à cette occasion rappelé que le choix du mode de paiement devait rester une liberté économique négociable.

LA CEPC conclut ainsi que le choix des modalités de paiement doit être déterminé librement entre les parties.

Il convient cependant de rappeler que, dans cette espèce, le Tribunal avait statué en ce sens car la société CASTORAMA avait imposé à ses fournisseurs cet unique mode de règlement et qu’elle leur avait refusé la possibilité d’une compensation avec ses propres règlements alors que, de son côté, elle ne s’interdisait pas le recours à d’autres moyens de paiement pour ses propres règlements ou à la compensation.

S’ajoute à cela le fait que la société CASTORAMA avait mis en place des pénalités pour le paiement des acomptes afin de contraindre les fournisseurs à utiliser le virement.

Ce mode de règlement avait donc été imposé de manière unilatérale et asymétrique.

Le fait de prévoir un mode de règlement peut ainsi ne pas être constitutif d‘un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si ce mode de règlement est justifié et réciproque.

En ce qui concerne la seconde question, la CEPC répond qu’il ne saurait y avoir une rupture d’égalité du fait d’un traitement différencié par le vendeur qui choisirait de consentir de manière unilatérale un avantage à certains acheteurs qui opteraient pour le mode de paiement proposé, dans la mesure où le choix qui s’offre à chaque acheteur est d’opter pour un mode de paiement assorti d’une remise proportionnée ou pour un autre mode de paiement et que ce choix est fait en toute liberté.

Avis n° 17-6 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’imposition d’un mode de règlement

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