Peut-on calculer des RFA sur des ventes indirectes ?

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) vient de publier un avis (avis n°18-2, publié le 23 avril 2018) sur la possibilité de tenir compte des ventes indirectes pour le calcul des remises de fin d’année (RFA). 

La CEPC avait été saisie d’une question consistant à savoir s’il était possible de calculer le volume de vente servant de base à la détermination des RFA en prenant en compte à la fois les ventes directes, mais également les ventes indirectes. L’auteur de la question envisageait plus particulièrement deux hypothèses : 

  • Une société A vend des produits à une société B mais également aux sous-traitants de cette société B. Est-il possible de calculer les RFA dues à B en prenant en compte les ventes faites à la fois à B mais également à l’ensemble de ses sous-traitants ? 
  • Une société A conclu un accord avec une société B pour fixer des RFA sur une liste de produits déterminés. Toutefois, B achète à la fois ces produits à la société A qu’à d’autres distributeurs de celle-ci. Dans ce cas, A demande à ces distributeurs d’appliquer la remise convenue et leur rembourse la différence entre les remises qu’ils pratiquent à leurs clients et celles convenues entre A et B.   

La CEPC rappelle tout d’abord que depuis l’arrêt GALEC de la chambre commerciale de la Cour de cassation  la Cour de cassation admet l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif à ces remises ou ristournes de fin d’année.  

Elle rappelle également que cette pratique est susceptible d’être appréhendée au regard des stipulations de l’article L. 442-6-I-1° du Code de commerce qui dispose  qu’engage la responsabilité de son auteur, le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».  

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 13 sept. 2017, n°15-24117) avait à cet égard jugé que le « service commercial tel que prévu par le texte n’est pas limité à l’application de ces seuls services (de coopération commerciale), ainsi que l’a estimé la commission d’examen des pratiques commerciales ». Elle a ainsi fait application de cet article du code de commerce aux ristournes. 

Sur cette base, la CEPC considère que les pratiques qui lui ont été soumises ne contreviennent pas à l’article L.442-6-I 2° du Code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas imposées à l’une de parties à l’autre sans négociation et qu’elles ne constituent pas un déséquilibre significatif. De même, dès lors qu’elles sont assorties d’une contrepartie basée sur un volume de vente réalisées et dès lors que leur montant n’est pas disproportionné, de telles ristournes calculées sur les ventes tant directes qu’indirectes ne contreviennent pas à l’article L. 442-6-I-1° du Code de commerce. 

Cass. com. 25 janvier 2017, n°15-23.547

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