Pas de rupture brutale en cas de tentative de poursuite des relations

Il n’y a pas de rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, dans le cas où le prestataire propose des devis pour la continuation des relations sur des bases différentes.

La société EUROPAMIANTE avait conclu avec la société ADCI un contrat de mise à disposition d’un logiciel ERP gérant l’inventaire, la gestion du planning et le suivi de chantier, exploité sous deux licences, l’une sur les postes fixes et l’autre sur des tablettes. 

A partir de septembre 2017, EUROPAMIANTE a contesté la facturation par ADCI de la maintenance du logiciel pour les tablettes. ADCI a donc menacé de suspendre l’accès au logiciel et EUROPAMIANTE a obtenu dans la foulée du tribunal de commerce de Meaux l’injonction de maintenir les relations commerciales et les licences du logiciel. Mais deux mois plus tard ADCI a suspendu la licence des tablettes, EUROPAMIANTE l’a donc assignée pour obtenir dédommagement au titre d’un déséquilibre des prestations et d’une rupture brutale des relations commerciales établies. 

En effet EUROPAMIANTE considérait que les CGV ne lui avaient pas été notifiées, que ADCI avait refusé de lui répondre sur le détail de la facturation et avait refusé de lui communiquer le mode d’emploi du logiciel.   

La Cour d’appel de Paris rejette cette demande, car les factures avaient été payées au fur et à mesure de la mise à disposition du logiciel, et le prix n’était pas excessif. 
EUROPAMIANTE considérait aussi que ADCI, en ayant suspendu la licence des tablettes, nonobstant l’injonction de maintenir les relations commerciales, avait rompu brutalement leur relation commerciale. 


La Cour rejette également, car ADCI avait proposé à EUROPAMIANTE trois offres de devis pour essayer de maintenir la relation commerciale, que cette dernière avait refusées, et avait laissé à EUROPAMIANTE l’accès au logiciel sur ses postes fixes pendant 9 mois après l’interruption de l’accès aux tablettes. 

Ainsi la rupture n’avait pas été brutale et EUROPAMIANTE n’avait pas subi un quelconque préjudice car avait eu accès à ses données.

CA Paris, 29 octobre 2021 20/00485

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