Le consentement du franchiseur à la fermeture d’une agence franchisée

La réponse du franchiseur indiquant au franchisé qu’il comprend sa décision de fermer une agence secondaire, constitue une acceptation du principe de résiliation anticipée du contrat de franchise. Elle l’empêche d’être indemnisé du fait de la cessation avant terme du contrat de franchise.

Le franchisé d’un réseau d’agences immobilières GUY HOQUET avait signé deux contrats de franchise pour ouvrir deux agences. 

Suite à des difficultés économiques, le franchisé a fermé la première agence, et vendu le fonds de commerce de la deuxième.

Le franchiseur a fait opposition sur le prix de la vente, pour le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise de la première agence fermée.

Le Tribunal de commerce de Paris a condamné le franchisé, désormais en liquidation, à verser uniquement les redevances contractuelles dues.

Le franchiseur a interjeté appel, afin de voir condamner le franchisé également à l’indemnité de résiliation.

Devant la Cour d’appel, le franchisé tente de soulever la nullité du premier contrat.

La Cour rejette la demande du franchiseur à obtenir les indemnités de résiliation du premier contrat de franchise. En effet, lorsque le franchisé a informé le franchiseur de son intention de fermer l’agence, ce dernier lui a répondu qu’il comprenait cette décision, qu’il voyait comme étant un acte de management courageux. Il a ainsi accepté le principe de la résiliation.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un contrat est consensuel, et une formalisation du consentement n’est pas exigé. Il en va de même pour la résiliation d’un contrat de franchise. Le consentement peut se déduire du comportement des parties, en l’espèce un courriel informel, qui a eu pour effet de priver l’enseigne de l’indemnisation prévue, et l’a amenée à un contentieux « à qui perd gagne » ayant dû faire face à des demandes reconventionnelles en nullité et en inexécution.

Il convient donc d’être avare d’écrits qui peuvent être ambigus et de veiller à la préservation de ses droits. Cela suppose d’établir des process écrits de gestion des relations avec les franchisés, tant en phase précontractuelle, que d’exécution et lors des ruptures de contrat.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 30 juin 2021 19/22483  

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