
Un fournisseur exclusif indemnisé suite à une résiliation du contrat de franchise par un franchisé
A la suite de la rupture d’un contrat de franchise avant son terme par un franchisé, un fournisseur invoque valablement une stipulation pour autrui à son profit découlant d’une clause d’approvisionnement exclusif du contrat et obtient réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive.
Un contrat de franchise comportait une clause d’approvisionnement exclusif désignant expressément un fournisseur auprès duquel le franchisé s’engageait à acheter les produits.
Le franchisé a décidé unilatéralement de mettre fin au contrat de franchise avant son terme. Le fournisseur exclusif assigne le franchisé en réparation des dommages consécutifs à cette résiliation unilatérale.
Deux points principaux sont développés par la Cour d’appel : (i) la caractérisation d’une stipulation pour autrui et (ii) la validité de clause d’approvisionnement exclusif invoquée par le fournisseur.
Les nouvelles dispositions du Code civil prévoient concernant les stipulations pour autrui, que « l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse » (article 1205 du Code civil). Le bénéficiaire est alors investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation (article 1206 du Code civil).
En l’espèce, la Cour d’appel reconnait, au regard des termes de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise, que le franchisé s’est engagé envers le franchiseur à s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur, expressément visé au contrat, pour une gamme de produits agrées. La juridiction en déduit qu’« il existe donc une volonté manifeste de la part des parties de faire naître au profit [du fournisseur] un droit contre [le franchisé] » et que ce droit est né dès la conclusion du contrat de franchise, quand bien même les termes de la clause d’approvisionnement permettaient au franchisé de proposer au franchiseur un nouveau fournisseur selon une procédure déterminée. Cette faculté de changement de fournisseur n’a au surplus pas été mise en œuvre, le franchisé ayant au contraire toujours passé commande auprès du fournisseur exclusif désigné par le contrat. En conséquence, la Cour affirme que le fournisseur, en tant que bénéficiaire de la stipulation pour autrui créée à son profit par la clause d’approvisionnement, peut se prévaloir des obligations à la charge du franchisé découlant de ladite clause.
La Cour apprécie ensuite la validité de la clause d’approvisionnement exclusif en elle-même. Elle rappelle les dispositions du règlement d’exemption par catégorie des ententes verticales n°2790/1999 applicable au cas d’espèce, qui ont été reprise dans leur essence par le règlement n°330/2010. Pour rappel, ce dernier règlement prévoit que constitue une obligation de non-concurrence « toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels » et précise que ne peut être exemptée par le règlement la clause de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Sans indication spécifique sur la durée de la clause d’approvisionnement d’espèce, la Cour retient que sa durée est calquée sur celle du contrat de franchise, soit neuf ans.
Toutefois comme le reconnait classiquement la Cour de cassation, la Cour retient qu’en matière de franchise, des exemptions individuelles sont possibles « dès lors que ces clauses [de non-concurrence] sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis et l’assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents ». Le juge précise justement que font partis de ce savoir-faire les produits spécifiquement définis par le franchiseur et soumis à un approvisionnement exclusif. Les termes du contrat venaient le préciser et sont cités par le Cour : les produits contribuant « à l’image et à l’identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis » sont donc considérés comme « un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l’enseigne ».
En conséquence, la clause d’approvisionnement exclusif ne constitue pas une restriction de concurrence selon la Cour et sa validité est reconnue.
Pour conclure du fait de la rupture anticipée du contrat aux torts du franchisé, le fournisseur se voit donc valablement accorder une indemnisation. Le préjudice subi est constitué par la marge perdue par le fournisseur pendant toute la durée restante du contrat de franchise, marge qu’il aurait perçue si le contrat n’avait pas été rompu de manière prématurée par le franchisé.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 31 juillet 2019, n° 16/08280
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