N’est pas une vente active sur Internet une vente sur un site en .ch et dans une monnaie locale

Absence de violation de l’exclusivité territoriale consentie au distributeur par le fournisseur quand il vend ses produits sur un site ayant un nom de domaine local et dans la monnaie locale.

Dans un arrêt du 30 août 2019, la Cour d’appel de Paris, confirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, le 20 septembre 2017, qui retient que la vente sur un site Internet ayant un nom de domaine local et dans la monnaie locale n’est pas constitutive d’une vente active sanctionnable au titre de l’exclusivité territoriale stipulée dans le contrat.

En l’espèce, un fournisseur ayant pour activité la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de vêtements pour hommes, femmes, enfants confie à une société suisse la distribution de ses produits en Suisse.

Au terme du contrat conclu pour une durée de 2 ans renouvelable, le vendeur s’est engagé à « ne pas fournir à d’autres distributeurs les marchandises objet du présent contrat à destination des mêmes zones géographiques, savoir la Suisse ».

Suite à de nombreux désaccords entre les parties, le contrat sera résilié en 2015 par le fournisseur.

Le distributeur a alors assigné le fournisseur en réparation des préjudices subis du fait des inexécutions contractuelles de son cocontractant et notamment la violation de l’exclusivité territoriale au profit de quatre types de concurrents :

les entreprises de vente par correspondance tels que La Redoute.ch ou les Trois Suisses.ch ;
les sites de e-commerce ou « pure players » (Amazon, Zalando, Spartoo) ;
les destockeurs ;
les magasins physiques.

Le distributeur reproche ainsi à son cocontractant d’avoir violé son exclusivité en effectuant des ventes actives sur Internet. Il soutient à l’appui de sa demande que les noms de domaine et les conditions générales de ces sites démontrent qu’ils visaient exclusivement les acheteurs domiciliés en Suisse. Il soulève également que les prix des produits étaient libellés en Francs Suisse.

La Cour rappelle de manière pédagogique que les lignes directrices sur les restrictions verticales admettent la possibilité de limiter seulement les ventes actives sur Internet d’un distributeur. Elle rappelle également qu’une publicité en ligne, spécifiquement adressée à certains clients, peut être considérée comme une forme de vente active à ces clients (paragraphe 53 des lignes directrices).

Toutefois, la Cour va relever que le distributeur ne démontre pas « une politique de démarchage des clients du marché helvétique ». Elle précise également que les noms de domaine suisse et le libellé des prix en Francs Suisse révèlent seulement « une adaptation des modalités de vente des produits concernés au marché local, n’induit pas pour autant la mise en place de ventes actives de produits D via ces sites ».

Ainsi, le simple fait de vendre des produits sur un site ayant un nom de domaine local et dans une monnaie locale ne suffit pas à caractériser une vente active constitutive d’une violation de l’exclusivité territoriale contractuelle.

En conséquence, le fournisseur n’a pas réalisé de vente active sur Internet et n’a dont pas violé la clause d’exclusivité territoriale.

Il peut être noté que concernant la vente des produits objet du contrat à de grands magasins suisses, la Cour va confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, et retenir la qualification de vente active et donc la violation de la clause d’exclusivité par le fournisseur.

La Cour distingue donc selon le marché physique ou numérique pour qualifier une vente active et sanctionner, le cas échéant, un cocontractant qui ne respecterait pas l’exclusivité territoriale stipulée au contrat.

CA Paris, 30 août 2019, n°17/19477

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