déséquilibre significatif

Déséquilibre significatif dans la grande distribution

A l’issue d’une décision particulièrement motivée, la Cour d’appel de Paris confirme partiellement la condamnation d’un grand distributeur pour pratique restrictive de concurrence du fait de l’imposition à ses fournisseurs d’avoirs non prévus.

En 2016, une enquête de la DGCCRF a mis en lumière que des fournisseurs avaient accordé aux sociétés du groupe Casino des avantages financiers, sous la forme d’avoirs non prévus à l’issue de la négociation annuelle et ne correspondant ni à des règlements de litiges ni à des remises contractuelles pour un montant total de 20 735 616,66 euros entre 2012 et 2014, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le ministre chargé de l’économie avait alors assigné les sociétés du groupe Casino devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 27 avril 2020, les a condamnées à restituer les sommes indûment perçues et a prononcé une amende civile de 1 million d’euros.

Le ministre a interjeté appel de ce jugement, portant notamment sa demande d’amende civile à deux millions d’euros.

Il convient de s’appesantir ici sur l’appréciation qu’a faite la Cour d’appel de la réunion des critères de l’ancien article L 442-6 I 2° du code de commerce.

Ledit article, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Classiquement, la Cour est amenée à caractériser (i) la tentative de soumission à des obligations et (ii) le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Sur la caractérisation de la tentative de soumission à des obligations, la Cour d’appel de Paris, à l’issue d’un développement particulièrement motivé et documenté rappelle la nécessité de démontrer l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées, laquelle s’apprécie en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective.

Au cas d’espèce, la Cour retient qu’en l’absence d’analyse concrète de la situation de chaque fournisseur à l’égard des sociétés du groupe Casino et en l’état des éléments fournis à la Cour, aucun déséquilibre du rapport de forces entre celles-ci et chacun des fournisseurs concernés n’est établi.

Elle se livre ensuite à une appréciation in concreto des conditions de la négociation pour caractériser la soumission ou tentative de soumission. Dans cette analyse, elle relève que le ministre chargé de l’économie est défaillant dans la caractérisation de la réunion des éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence alléguée pour chaque fournisseur en ce qu’il s’est dispensé d’une analyse concrète, fournisseur par fournisseur, des conditions dans lesquelles les avoirs ont été sollicités et acceptés ou imposés et qu’il al déduit de considérations générales l’illicéité de la pratique considérée globalement et illustré son propos par des exemples choisis.

Aux termes d’une analyse fournisseur par fournisseur, la Cour caractérise l’existence d’une soumission pour six fournisseurs et infirme le jugement de première instance pour quatre autres ayant bénéficié de circonstances (négociation effective, existence de contrepartie, etc.) exclusives de soumission.

Sur la caractérisation du déséquilibre significatif, la Cour se livre à une appréciation individuelle de la situation de chacun des six fournisseurs identifiés précédemment pour retenir que l’absence totale de contrepartie réelle et la faculté de modification unilatérale du contrat par les sociétés du groupe Casino (matérialisée par l’imposition d’avoirs nombreux et importants) permettent d’établir le déséquilibre significatif.

En définitive, la condamnation des sociétés du groupe Casino est confirmée s’agissant des six fournisseurs pour lesquels la réunion des critères de l’ancien article L 442-6 I 2° du code de commerce est démontrée, et l’amende civile prononcée est réduite à 600.000 euros.

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