
Exécution du préavis de rupture aux conditions antérieures
En cas de rupture de relations commerciales établies, le préavis doit être exécuté aux conditions antérieures, incluant la possibilité pour le distributeur de passer de nouvelles commandes.
Le 24 avril 2024, la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, s’est prononcée sur l’exécution d’un préavis dans le cas d’une rupture brutale de relations commerciales établies.
Au cas d’espèce, la société française Mary Cohr avait notifié, en 2017, à la société iranienne Jahan Kala Gostar (JKGM Co) la cessation de leurs relations commerciales anciennes de plusieurs années moyennant un préavis d’un an, soit au 30 avril 2018. Elle lui a également indiqué qu’il ne serait plus possible de commander des produits directement auprès d’elle après le mois d’octobre 2017.
Par acte du 21 novembre 2018, la société JKGM Co a assigné la société Mary Cohr devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, d’un manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi, de la reprise des stocks et de la garantie des vices cachés.
Dans sa décision du 24 avril 2024, la Cour d’appel de Paris, en sa formation spécialisée pour connaître des pratiques restrictives de concurrence a jugé que le délai de préavis de près d’un an accordé par Mary Cohr était suffisant compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales et du dynamisme du marché des cosmétiques en Iran.
Cependant, l’exécution de ce préavis a été jugée insatisfaisante. En effet, durant le préavis, Mary Cohr a informé JKGM Co qu’elle ne pourrait plus passer de nouvelles commandes après octobre 2017, bien qu’elle soit autorisée à vendre les produits en stock jusqu’en avril 2018.
Ce faisant, la société Mary Cohr a réduit partiellement l’effectivité de son préavis à compter de cette date puisqu’en effet, si la société JKGM Co était autorisée à distribuer les produits Mary Cohr sur le territoire iranien, elle ne pouvait plus se fournir directement auprès de la société Mary Cohr à compter de cette date, l’importance des stocks dont disposait déjà JKGM Co étant à cet égard, inopérant.
La Cour a estimé que ce refus de recevoir de nouvelles commandes constituait une rupture brutale de la relation commerciale. Elle a rappelé que, sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis implique le maintien des conditions commerciales antérieures. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414).
En conclusion, la Cour d’appel a précisé que la disponibilité d’un stock chez le distributeur n’atténue pas la brutalité de la rupture si les conditions commerciales ne sont pas maintenues durant le préavis.
En définitive, la société Mary Kohr a été condamnée à verser 25 000 € à JKGM Co pour non-respect du préavis, ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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