
Un agent commercial peut avoir d’autres activités
Un agent commercial qui exerce de manière indépendante d’autres activités avec une clientèle propre pourra bénéficier du régime spécifique des agents commerciaux.
Une société française s’est vue confiée la distribution de produits d’une société allemande. La rupture des relations est survenue après 30 années de relations commerciales, sans qu’aucune indemnité ne soit versée au distributeur. Ce dernier a sollicité le versement de l’indemnité de rupture applicable aux agents commerciaux. Le fournisseur allemand s’y opposait, considérant que la responsabilité de la rupture revenait au distributeur.
Le fournisseur faisait valoir également que le contrat ne devrait pas être qualifié de contrat d’agence commerciale au motif que le distributeur aurait une activité commerciale propre consistant à revendre à des industriels des produits de divers fournisseurs et qu’il aurait donc une clientèle propre.
La cour rappelle que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 applicable en matière d’agence commerciale prévoyait la possibilité pour les Etats membres de prévoir que l’activité d’agent commercial exercée à titre accessoire pouvaient être exclu du régime des agents commerciaux. Mais à défaut d’une telle exclusion expresse, les personnes qui exercent cette activité sont dans le champ d’application du statut, même si elles exercent une activité d’une autre nature (CJUE, 21 nov. 2018, ZAKO – C-452/17).
L’article L.134-15 du code de commerce prévoit que « lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit » de ne pas se soumettre aux règles de l’agence commerciale. La Cour de Cassation relève que le cas d’espèce ne correspond pas à cette hypothèse puisque dans cette affaire, l’autre activité exercée par l’agent ne résulte pas d’un accord conclu avec le fournisseur allemand.
Il en résulte donc qu’une même personne peut exercer les activités d’agent commercial, et bénéficiera alors du régime spécifique qui leur est applicable, et des activités d’une autre nature au titre de laquelle il détiendrait une clientèle propre, à la condition que les activités d’agent commercial soient exercées de manière indépendante.
(Cass. com., 20 mars 2024, 22-21.230).
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