
Précisions sur l’interdiction de revente à des opérateurs non agrées dans un réseau de distribution sélective et sur la caractérisation de la publicité mensongère
La clause interdisant la revente à un opérateur non agrée quel que soit son territoire d’implantation est considérée comme licite par la Cour de Cassation, qui rappelle que les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse doivent être caractérisés avec précision.
Une tête de réseau de distribution sélective en France constate la commercialisation de ses produits sur le site interUnet d’une société de droit américain à des prix pouvant être inférieurs de 75% à ceux conseillés dans son réseau.
La tête de réseau assigne la société de droit américain pour des faits d’atteinte à l’image de marque, de concurrence déloyale et des actes de parasitisme, et obtient réparation de son préjudice.
Le site internet ayant, par ailleurs, fait l’objet d’une présentation par une chaîne de télévision, la tête de réseau obtient également une condamnation de celle-ci sur le fondement de la responsabilité civile.
La société de droit américain et la chaîne de télévision se pourvoient en cassation.
Premièrement, les demandeurs au pourvoi contestent la licéité du réseau de distribution sélective, et notamment de la clause interdisant la revente de produits à des revendeurs non agréés indépendamment du territoire dans lequel ils se trouvent. La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme le raisonnement de la Cour d’appel. La haute juridiction rappelle que « l’interdiction de vendre à des distributeurs non agrées constitue le fondement même de la distribution sélective en ce qu’elle protège l’image de marque des produits en cause ». En conséquence, dès lors qu’elle est proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement, l’interdiction de revendre à des distributeurs non agrées, quel que soit leur territoire d’implantation, est licite.
Par cette décision, la haute juridiction admet la licéité d’une clause d’interdiction de revente à un opérateur non agrée indépendamment du territoire sur lequel il opère dès lors que celle-ci est proportionnée et justifiée.
Deuxièmement, la chaîne de télévision fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée in solidum au paiement des condamnations prononcées contre la société américaine en retenant qu’elle s’était livrée à la promotion de son site internet et à des pratiques de publicité trompeuse. La haute juridiction admet l’argumentation des demandeurs au pourvoi et juge d’une part que la cour d’appel en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir le caractère promotionnel plutôt qu’informatif du message n’a pas légalement justifié sa décision. La Cour de cassation considère d’autre part, qu’en jugeant que le délit de publicité mensongère était caractérisé « sans préciser en quoi la teneur des propos tenu par le journaliste de France télévision portait atteinte à l’article L 121-1 du code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette décision rappelle qu’en matière de pratiques trompeuses, il est nécessaire de caractériser précisément l’élément légal de l’infraction, en indiquant notamment clairement l’élément ayant fait l’objet d’une fausse allégation ou d’une allégation de nature à induire le consommateur en erreur.
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