Prix affichés par le franchiseur sur son site internet, facturation de redevances sur le chiffre réalisé sur les plateformes et conservation de RFA

Le franchiseur ne commet pas de faute à afficher des prix, et à ne pas déduire les commissions des plateformes pour établir les redevances. Le contrat de franchise ne peut être résilié à ses torts.

Un franchisé qui souhaitait quitter un réseau de franchise de restauration dénommé « Côté Sushi » avait écrit par la voix de son avocat au franchiseur pour reprocher divers manquements.

Le premier manquement était relatif à la liberté tarifaire : le franchisé estimait que l’affichage de prix, que ce soient des prix permanents de la carte ou des prix promotionnés sur le site du franchiseur, le priverait de sa propre liberté de fixer les prix.

Il n’avait pas été suivi par le Tribunal de Commerce de Paris, et, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2022, a confirmé la décision que le cabinet avait obtenue devant le Tribunal de Commerce.

Il a notamment été retenu que le franchisé avait toute liberté pour créer son propre site internet pour vendre sur des plateformes d’agrégateurs en fixant ses propres prix et que de ce fait que le franchiseur affiche des prix sur son site ne contrevenait pas à la liberté du franchisé d’en fixer : il n’était rapporté aucun impact sur cette liberté, ni sur les niveaux de marge du franchisé.

Cette solution doit être approuvée d’autant que la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a, en 2021, rendu des avis rendant licite l’affichage de prix sur le site internet du franchiseur, dès lors que le caractère de prix de vente conseillé est mentionné.

Ensuite, les redevances étaient considérées comme excessives au motif que, sur les ventes en ligne, elles s’appliquaient sur le chiffre d’affaires et non pas sur le chiffre d’affaires net des commissions prélevées par les exploitants de plateformes ou d’agrégateurs tels que Uber Eat ou Deliveroo. Là encore, le débouter s’imposait puisque le contrat de franchise prévoyait une définition du chiffre d’affaires consistant dans le montant total des ventes hors taxes agrégé et réalisé par le franchisé ; le montant de ces ventes n’a pas en conséquence à être réduit des charges ; la base de la redevance est bien le chiffre d’affaires et non pas une marge ou un autre agrégat de soldes intermédiaires de gestion qui se situerait à un niveau inférieur.

En dernier lieu, sur des restitutions de RFA, le franchisé se plaignait que les restitutions n’avaient pas été opérées de manière entière, sauf que le contrat ne prévoyait pas une restitution de la totalité de ces RFA, mais permettait au franchiseur d’en conserver une partie ; c’est donc à bon droit que le franchiseur a pu conserver la part des RFA qui contractuellement lui revenait.

La Cour d’Appel de Paris, dans cette décision du 2 février 2022, confirme donc entièrement la décision que le cabinet avait obtenue précédemment devant le Tribunal de Commerce de Paris.

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