
Qu’est-ce que l’ambush marketing ?
Les jeux Olympiques et paralympiques de Paris approchent, et beaucoup d’entreprises envisagent de profiter de ces événements d’ampleur planétaire pour capitaliser sur l’engouement généré. Parmi les méthodes envisagées, pour les entreprises qui ne sont pas sponsors officiels figurent l’ambush marketing, encore dénommée en France marketing d’embuscade ou d’opportunité.
La Cour d’Appel de Paris a pu définir l’ambush marketing comme une « stratégie publicitaire mise en place (…) afin d’associer son image commerciale à celle d’un évènement et donc de profiter de l’impact médiatique dudit évènement sans s’acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur de l’évènement ».
Aux fils des années plusieurs exemples de stratégies de ce genre ont été mises en place. Ainsi, on a pu assister à un défilé de lingerie dans les tribunes lors d’un match de rugby pour faire la promotion de la marque DIM, de supportrices vêtues des couleurs d’une marque de bière lors d’un match sponsorisé par une autre marque concurrente, à une campagne publicitaire d’un constructeur automobile s’appuyant sur le résultat d’un match des six nations. De même, et à plusieurs reprises, des sportifs célèbres comme Michael Jordan ou encore Usain Bolt ont pu masquer le sponsor officiel des Jeux Olympiques auxquels ils participaient pour porte l’attention sur leur propre sponsor.
Le Code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) sur la publicité et les communications commerciales , à son article B4 du Chapitre « Parrainage », tend à déconseiller l’usage de cette méthode marketing en précisant : « Aucune partie ne peut tenter de donner l’impression qu’elle parraine un événement ou une couverture médiatique d’un événement, parrainé ou non, si elle n’est pas réellement un parrain officiel du bien ou de la couverture médiatique. Le parrain et le parrainé doivent tous deux veiller à ce que toute action menée par eux pour lutter contre le « marketing par noyautage » soit proportionnée, ainsi qu’à ne pas porter préjudice à la réputation du bien parrainé, ni affecter indûment les membres du grand public. »
Pour autant, cette méthode n’est pas interdite en soit, mais ne doit pas venir heurter les droits de propriété intellectuelle détenus par les organisateurs ou sponsors, tromper les consommateurs, ou encore emporter la confusion ou caractériser un agissement parasitaire.
En effet, outre les marques déposées qui sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le Code du sport précise ainsi que le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications, les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques et paralympiques, mais également les œuvres musicales ou audiovisuelles, créations ou objets commandés en relation avec les Jeux olympiques et paralympiques sont propriétés du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français, et donc protégé par au titre du droit d’auteur, du droit des marques, le droit sur les dessins et modèles, et peut faire l’objet de contrefaçon, de parasitisme ou encore de concurrence déloyale.
En ce sens, si cette option marketing peut être intéressante, il est donc essentiel de la faire valider avant de la mettre en œuvre.
Découvrez nos services et outils associés

Produits, Consommation, Publicité
Eviter la qualification de publicité trompeuse
Votre publicité est-elle trompeuse ?
• Sécurisez les publicités proposées par vos équipes marketing
• Evitez toute sanction civile ou pénale en cas de contrôle
Votre publicité est-elle trompeuse ?
• Sécurisez les publicités proposées par vos équipes marketing
• Evitez toute sanction civile ou pénale en cas de contrôle
Et les ressources sur le même thème : "Contrôles Autorité de la concurrence – DGCCRF"
Relations clients fournisseurs
Conformité de l’article L. 441-17 du code de commerce à la Constitution
Le Conseil constitutionnel dit conforme à la Constitution l’article L. 441-17 du code de commerce qui ne définit pas la notion de « marge d’erreur suffisante ». La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGAlim 2 » a introduit au Code de commerce et au Code rural et de la pêche mar…
Produits, Consommation, Publicité
Qu'est-ce que la shrinkflation ?
Ce terme provient de la contraction du mot inflation et du verbe anglais shrink, qui signifie rétrécir. Il s’agit d’une pratique commerciale, et une technique de marketing, également qualifiée de « réduflation », consistant à réduire la taille d’un produit, tout en maintenant, voir en augmen…
Produits, Consommation, Publicité
L’indice de réparabilité devient l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2024
La loi AGEC du 10 février 2020 a introduit l’indice de réparabilité qui devient l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2024. Depuis le 1 er janvier 2021, l’indice de réparabilité doit être apposé sur plusieurs types d’équipements afin de lutter contre l’obsolescence et éviter le gas…
Produits, Consommation, Publicité
Droit de rétractation d’un abonnement en formule freemium
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt riche d’enseignements dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation d’un abonnement avec une période d’essai gratuite préalable à une période d’abonnement payante. Cet arrêt intervient à la suite d’un renvoi préjudiciel de l…