Sanction du groupement de transporteurs Astre pour entente

Par la décision n°19-D-21 du 28 octobre 2019, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction d’un montant de 3,8 millions d’euros contre une groupement de transporteurs routiers à la suite d’une entente pour répartition de clientèle entre ses membres.

La pratique anticoncurrentielle, sanctionnée par l’Autorité au visa des articles 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, a pris la forme d’une obligation de non-concurrence imposée à l’ensemble des membres du groupement de PME de transporteurs routiers. Cette clause visait à interdire les membres de démarcher un client identifié comme « référencé » à un membre du réseau. Si la clause de non-concurrence a été instaurée en 1997 a été supprimée en 2016, un comportement de non-concurrence s’est poursuivi au-delà relativement à la transmission des appels d’offres client et qui impliquait d’interdire de transmettre ces appels d’offres aux membres autres que ceux ayant pu déjà être en relation avec le client. Une règle de priorité a donc été maintenue dans ce cadre, laquelle bénéficiaient aux seules entreprises « considérées comme étant les mieux placées pour soumissionner ».

Un système de sanctions a été institutionnalisé au sein du groupement afin de contrôler le respect de ces obligations et consistait en un mécanisme de permis à points pour chaque membre. Le membre se voyait ainsi retirer ses points pour chaque manquement aux règles instaurées et pouvait même se voir exclu du groupement en cas de récidive. L’Autorité a pu constater en pratique que ces sanctions de pertes de points avec pénalités financières et d’exclusion ont été mises en œuvre.

La procédure de transaction a été suivi par le groupement Astre. Toutefois, l’Autorité de la Concurrence a pu relever que le comportement anticoncurrentiel a perduré après la signature du procès-verbal de transaction, alors que les entreprises impliquées sont censées apporter des garanties suffisantes pour faire cesser la pratique anticoncurrentielle dans les meilleurs délais suivant son accord pour transaction. Des engagements ont alors été donnés en séance par le groupement et ont été considérés comme répondant à cette condition de mise en conformité. L’Autorité de la Concurrence précise néanmoins ce n’est « pas en soi un engagement susceptible de donner droit à une réduction de sanction ».

Enfin toujours dans le cadre de la transaction, des arguments relatifs à la capacité financière ont été soulevés par le groupement concernant le montant contesté de la sanction. Comme le prévoit le III de l’article L. 464-2 du Code de commerce, « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée ». Une fourchette de sanction minimale et maximale a donc été proposée au groupement contrevenant et l’Autorité de la Concurrence a considéré que ce dernier avait bien accepté ces montants en signant le PV de transaction. L’Autorité a donc rejeté l’argument soulevé relative à la capacité contributive du groupement qui ne saurait être pris en compte après signature du PV, sauf démonstration d’une dégradation de sa capacité financière postérieure à cette signature. Il a au surplus été estimé que les éléments avancés par le groupement n’établissaient pas que la fourchette de sanctions pouvait mettre en péril la continuité d’exploitation du groupement.

En définitive, une sanction de près de quatre millions d’euros a donc été prononcée par l’Autorité de la concurrence qui s’est saisie d’office sur la base d’un rapport d’enquête de la DGCCRF et qui a mis en lumière cette entente horizontale de répartition de clientèle entre les entreprises du groupement, pratique d’une particulière gravité appliquée pendant plus de vingt ans.

Décision 19-D-21 du 28 octobre 2019

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