Concession automobile : cumul d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile
La Cour de cassation confirme le caractère illicite de l’organisation du système d’agent relais mis en place par la société Renault, lequel opère selon elle un cumul de concession exclusive et de distribution sélective sur le marché des services d’entretien dont il détient plus de 40% des parts.
En qualité d’initiateur du système litigieux, le constructeur automobile est condamné à supporter la charge définitive des condamnations prononcées contre son concessionnaire.
Un concessionnaire de Renault a conclu avec une société un contrat d’agent relais dont l’objet était de confier à cette dernière principalement des prestations de réparation, entretien et commercialisation de pièces achetées notamment auprès du concessionnaire. Suite à des tensions, le concessionnaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat. L’agent relais l’a assigné en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et a appelé en intervention forcée la société Renault organisateur du réseau.
La Cour d’appel a condamné in solidum le concessionnaire et Renault à réparer le préjudice de l’agent relais résultant de la rupture jugée abusive.
Renault se pourvoit en cassation en arguant que :
-La Cour ne démontre pas en quoi les modalités d’organisation du réseau seraient constitutives d’une faute civile délictuelle,
-La Cour ne caractérise pas le lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage qui en aurait résulté pour l’agent relais,
-La Cour a dénaturé le contrat de distribution sélective Renault alors que ce contrat ne prévoit pas expressément d’exclusion du réseau si l’agent noue des relations commerciales avec un autre concessionnaire agréé
-L’insuffisance de motifs constitue un défaut de motif.
L’arrêt d’appel avait rappelé que le règlement 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81 §3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, prohibe le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu’un constructeur dispose d’une part de marché supérieure à 40% sur le marché des services d’entretien excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire.
La Cour d’appel avait ensuite relevé que l’organisation du système mis en place par la société Renault tend à rétablir ce cumul car, de fait, l’agent relais n’a pas le choix de son concessionnaire de rattachement, les quotas l’obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même l’obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée par le constructeur, ce qui l’oblige à imposer des quotas à ses agents relais.
Ainsi, du fait des quotas imposés par le constructeur, le contrat d’agent relais cumule des critères de sélectivité quantitative avec des critères territoriaux.
Cette organisation du réseau favorise les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant pas de fait nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine d’exclusion du réseau.
La Cour de cassation considère que le constructeur, qui était à l’origine des conditions de mise en œuvre du contrat d’agent litigieux, devait supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et le concessionnaire (donc à garantir le concessionnaire des condamnations prononcées à son encontre).
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 octobre 2015 Pourvoi n°13-28.212.
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Audit de contrat de distribution
Vous souhaitez :
- améliorer la performance de vos contrats de distribution et les confronter aux bonnes pratiques du marché ;
- acheter un réseau de distribution et jauger les risques et les opportunités liées aux contrats de distribution en vigueur.
Nous réalisons un audit de votre contrat de distribution.
Vous souhaitez :
- améliorer la performance de vos contrats de distribution et les confronter aux bonnes pratiques du marché ;
- acheter un réseau de distribution et jauger les risques et les opportunités liées aux contrats de distribution en vigueur.
Nous réalisons un audit de votre contrat de distribution.
Et les ressources sur le même thème : "Distribution sélective"
Relations clients fournisseurs
Manquement contractuel et rupture brutale de relations commerciales
Les circonstances conférant à un manquement contractuel un degré de gravité suffisant, justifiant la rupture brutale des relations commerciales établies sans préavis, doivent être prouvées. Un distributeur de sacs à main de luxe s’est vu résilier avec effet immédiat plusieurs contrats de di…
Réseaux de distribution, Concurrence
Précisions sur l’interdiction de revente à des opérateurs non agrées dans un réseau de distribution sélective et sur la caractérisation de la publicité mensongère
La clause interdisant la revente à un opérateur non agrée quel que soit son territoire d’implantation est considérée comme licite par la Cour de Cassation, qui rappelle que les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse doivent être caractérisés avec précision. Une tête de r…
Réseaux de distribution, Concurrence
Le refus d’agrément du distributeur automobile
Une tête de réseau peut refuser d’agréer un ancien distributeur, en vertu du principe de la liberté contractuelle. Seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection ou du refus serait sanctionnée par le droit de la concurrence. La Cour de cassation a rendu trois arrêts portan…
Réseaux de distribution, Concurrence
Possibilité d’interdire le recours aux plateformes dans les accords verticaux de distribution
L’interdiction des plateformes n’est possible que si elle n’a pas pour objet d’empêcher la distribution en ligne et n’est pas possible si la plateforme n’offre pas de fonctionnalités marchandes (comparateur de prix, moteur de recherche). Le projet de règlement européen d’exemption des …