
Demande de nullité et de répartition de péjudice par EDF et ERDF dans le cadre d'une mise en concurrence et d'un appel d'offre
La Cour d’appel de Paris a rendu une décision le 2 juillet 2015 relative à une demande formée par EDF et ERDF visant à obtenir la nullité d’un contrat et la réparation du préjudice résultant d’une entente, sanctionnée par l’autorité de la Concurrence.
En l’espèce, EDF avait lancé une mise en concurrence pour la fourniture de câble prenant la forme d’enchère électronique inversée et ainsi que d’un appel d’offre.
Aux termes de cette mise en concurrence et de cet appel d’offre, le marché a été attribué à plusieurs entreprises. Cependant, par la suite, EDF considérant que les entreprises ayant participées à la procédure d’enchère électronique inversée s’étaient entendues entre elles, a saisi le Conseil de la Concurrence.
L’enquête du Conseil de la Concurrence a révélé qu’effectivement les entreprises s’étaient entendues entre elles sur le montant de leur offre à EDF. Dans le cadre de la procédure devant l’autorité de la concurrence, les entreprises n’ont pas contesté les griefs qui leur étaient reprochés. Une procédure de clémence a donc été mise en place par le Conseil de la Concurrence et des sanctions pécuniaires ont été infligées à toutes les entreprises ayant participé à l’entente. Les sanctions sont allées d’un montant de 900 000 euros jusqu’à 9 450 000 euros.
Par la suite, EDF et ERDF assignent donc deux des entreprises afin d’obtenir l’annulation des marchés, la restitution des sommes versées, ainsi qu’une réparation du préjudice résultant de l’entente. Il faut savoir qu’en première instance, EDF et ERDF ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Devant la Cour d’appel, deux points sont avancés. Tout d’abord, les intimés soulèvent les recevabilités de l’action d’EDF et d’ERDF. La Cour d’appel, sur ce point, répond que l’action n’est pas prescrite, dans la mesure où le délai de prescription ne commence à courir, qu’à compter du jour où l’entente a été constatée et établie dans ses éléments juridiques et factuels, à savoir, à compter de la décision du Conseil de la Concurrence et non à compter de la saisie par EDF du Conseil de la Concurrence. L’action est donc considérée comme recevable.
Dans un deuxième temps, les intimés soutiennent qu’EDF et ERDF ne peuvent demander la nullité des contrats dans la mesure où, pour que cette nullité soit demandée, les actes en cause doivent constituer le support de la pratique prohibée ou avoir un objet ou un effet anti-concurrentiel. Sur ce point, la Cour considère qu’EDF alors même qu’elle avait connaissance des pratiques en cause puisqu’elle les avait dénoncés, EDF a poursuivi les négociations et a conclu les contrats.
Par ailleurs, la Cour considère que les contrats ne peuvent se rattacher à l’entente prohibée dans la mesure où les contrats étaient postérieurs à l’entente. EDF et ERDF sont par conséquent déboutées de leurs demandes au titre de la nullité des contrats. Concernant la demande de réparation, la Cour considère qu’EDF et ERDF ne rapportent pas d’éléments permettant d’établir avec certitude leur préjudice. Elles sont donc également déboutées de leur demande sur ce point.
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