
COVID19 et loyers commerciaux : Jamais deux sans trois !
Pour la troisième fois depuis l’épidémie en France de la Covid 19, l’Exécutif met en place des mesures de confinement destinées à limiter sa propagation.
Ainsi, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 est modifié par le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021.
Sont pour le moment concernées par ces mesures les départements suivants :
Aisne
Alpes-Maritimes ;
Eure ;
Nord ;
Oise ;
Pas-de-Calais ;
Seine-Maritime ;
Somme ;
Paris ;
Seine-et-Marne ;
Yvelines ;
Essonne ;
Hauts-de-Seine ;
Seine-Saint-Denis ;
Val-de-Marne ;
Val-d’Oise. ;
Concernant les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence :
– Sont interdits les déplacements entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements justifiés pour les motifs suivants :
1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile,
2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes,
3° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés,
4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance,
6° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte,
7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 du Décret du 2020-1310 du 29 octobre 2020 (par exemple, les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, les services de transport de voyageurs etc…).
Sont également interdits les déplacements conduisant :
o les personnes à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé.
o les personnes résidant dans les départements autres que ceux-ci-dessus listés à se rendre dans les départements ci-dessus listés au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas aux déplacements mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 4 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et aux 1°, 3° et 7° du II de cet article, ainsi qu’aux déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale
L’article 37 du Décret du 2020-1310 du 29 octobre 2020 est ainsi modifié : les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20.000 m2 ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités listées.
Sont supprimés de cette liste les activités suivantes :
– commerce d’alimentation générale,
– supérettes,
– supermarchés,
– magasins multi-commerces,
– hypermarchés,
Sont ajoutées à cette liste les activités suivantes :
– services de coiffure,
– services de réparation et entretien d’instruments de musique,
– commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous,
– commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.
L’article 37 du Décret du 2020-1310 du 29 octobre 2020 est complété par un IV bis. Dans les départements concernés, entre 6 heures et 19 heures :
– les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités,
– les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au IV.
L’article 38 du Décret du 2020-1310 du 29 octobre 2020 est complété par un alinéa précisant que dans les départements concernés, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.
Le II de l’article 42 du Décret du 2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif aux établissements sportifs précise qu’ils peuvent par dérogation recevoir :
– les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.
– les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple,
– les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives.
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Une argumentation technique est notifiée par notre cabinet à votre bailleur pour démontrer que le commandement de payer visant la clause résolutoire est illicite, les loyers dont il demande le paiement ne pouvant pas être réclamés.
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