Restitution du fonds de commerce par le locataire-gérant en liquidation judiciaire

La date à compter de laquelle le transfert des contrats de travail s’opère, en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant et résiliation du contrat de location-gérance, est celle du courrier de notification du liquidateur et non pas celle de la reprise de l’activité par le loueur du fonds de commerce.

Une société locataire-gérante d’un fonds de commerce est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire informe par courrier le loueur du fonds de commerce de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance.

Ultérieurement, les clés des locaux sont restituées.

Le loueur refuse de verser les salaires entre la date du courrier du liquidateur et celle de la remise des clés.

Les salariés saisissent la juridiction prud’hommale pour obtenir le règlement de leurs salaires.

La Cour d’appel les déboute au motif que le loueur n’a pu exercer son activité commerciale qu’à compter de la remise des clés.

Devant la Cour de cassation, les salariés reprochent à la Cour d’appel d’avoir fixé le transfert des contrats de travail à la date de la restitution des locaux.

Ils estiment que la Cour d’appel devait se placer à la date du courrier du liquidateur et rechercher si, au moment de la rupture du contrat, le fonds était inexploitable ou en ruine, seule circonstance pouvant s’opposer au transfert de l’entité économique.

Les salariés considèrent que par l’effet de l’expiration du contrat de location gérance, le fonds de commerce est automatiquement retourné à son propriétaire, lequel doit assumer les obligations des contrats de travail.

Dans son arrêt de cassation, la haute juridiction rappelle l’article L.1224-1 du Code du travail selon lequel, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail, en cours au jour de cette modification, subsistent à l’égard du nouvel employeur.

En conséquence, selon la Cour de cassation, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire est intervenue dès le courrier du liquidateur et a entrainé le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire.

C’est donc à compter de la notification de la résiliation que le loueur doit assumer les obligations des contrats de travail.

Commentaires :

L’article L.1224-1 du Code du travail est d’ordre public et doit être respecté dans le cadre d’une liquidation judiciaire tant lors d’une cession que d’une restitution d’un fonds de commerce.

En cas de cession, la Cour de cassation a jugé que l’acquéreur doit reprendre les salariés rattachés à ce fonds dans les mêmes conditions que celles prévues dans le bail initial (Cass. Ch. Soc., 24 oct. 2006 n°04-46022). Toute clause contraire est réputée non écrite mais n’affecte pas la validité de la cession du fonds (Cass. Ch. mixte 7 juil. 2006 n°04-14.788).

En cas de restitution, la jurisprudence a déjà considéré :

– que la restitution du fonds au bailleur entraîne le transfert des contrats de travail conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail (CA Paris 8 août 2010 n° 09-03.964),

– que la résiliation d’un contrat de location gérance, à la suite de la liquidation judiciaire du locataire gérant, oblige le propriétaire du fonds à reprendre les contrats de travail si le fonds loué est exploitable au jour de sa restitution (CA Montpellier 9 nov. 2011, n° 11/2393),

– que le propriétaire d’un fonds de commerce est tenu de poursuivre les contrats de travail dès lors que le fonds est encore exploitable au jour de la restitution (Cass. Ch. Soc. 25 oct. 2011 n°10-15.331)

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