Pratiques restrictives de concurrence : qualification de la compétence exclusive des juridictions spécialisées
1. Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale contre les membres d’un réseau concurrent, un licencié assigne son concédant en intervention forcée en se fondant notamment sur une pratique restrictive de concurrence.
Le concédant soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Melun, l’article L. 442-6 du Code de commerce prévoyant la compétence exclusive de juridictions spécialisées.
Le licencié soutient, sur le fondement de l’article 333 du Code de Procédure Civile, que le concédant ayant été assigné en intervention forcée, ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction initialement saisie.
Cet article prévoit en effet que ; « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ».
La Cour estime que cette règle procédurale ne s’impose au tiers mis en cause que si la contestation porte sur la compétence territoriale et non sur la compétence d’attribution. L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce institue une compétence d’attribution de sorte que le licencié invoque à tort l’application de l’article 333 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal de commerce de Melun était donc incompétent.
Toutefois, le fondement retenu par la Cour d’appel de Paris nous semble critiquable.
2. En effet, il convient de rappeler que la Cour de cassation a récemment qualifié la compétence spéciale prévue à l’article L. 442-6 du Code de commerce de « pouvoir juridictionnel exclusif » des juridictions spécialisées. (CA Paris, 31/03/2015, n° de pourvoi 14-10016). Les autres juridictions n’ont donc aucun pouvoir de juger dans ces affaires.
L’absence de pouvoir juridictionnel est une notion différente de l’incompétence. Il s’agit d’une fin de non-recevoir. On la trouve quand est stipulée une clause compromissoire ou face à une immunité de juridiction profitant à un Etat étranger. La fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause et non obligatoirement in limite litis.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris n’a pas tenu compte du raisonnement posé par la Cour de cassation sur le « pouvoir juridictionnel exclusif » et a continué à justifier la compétence prévue par l’article L. 442-6 du Code de commerce sur le fondement de la compétence.
On rappellera également que la jurisprudence considère que la compétence des juridictions spécialisées est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction dans les litiges internes. (CA Nancy, 25 janv. 2012, n° 11/01322).
Décision de la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2015, RG n°13/21.881
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