
Rupture brutale : quid en cas de cession de fonds de commerce
Lorsque vous reprenez un fonds de commerce, la question se pose de savoir quels contrats vous sont transférés et dans quelle mesure il vous est possible d’y mettre un terme. Si l’on sait que les contrats de travail sont de plein droit transférés avec le fonds de commerce, quand est-il du sort des autres contrats du fonds de commerce?
En pratique, cette question est importante, notamment pour l’acquéreur du fonds de commerce qui entend mettre un terme à une relation commerciale établie de longue date entre le précédent propriétaire du fonds de commerce et l’un des fournisseurs du fonds. Il faut rappeler en effet que l’article L442-6 du Code de commerce dispose que l’entreprise qui souhaite rompre une relation commerciale établie doit respecter un préavis qui tient compte de la durée de la relation commerciale.
Le caractère raisonnable de la durée du préavis s’apprécie au cas par cas mais d’une manière générale, la jurisprudence considère que six mois est un minimum pour un préavis concernant une relation commerciale établie depuis plusieurs années.
Rapidement, la question s’est posée de savoir dans quelle mesure ce texte relatif au préavis applicable en matière de rupture de relation commerciale établie était applicable au cas d’une vente de fonds de commerce.
Ainsi, l’acquéreur du fonds de commerce qui entend mettre un terme à une relation commerciale établie de longue date entre l’ancien fonds et le fournisseur doit-il prendre en compte uniquement la durée de la relation contractuelle entre lui et le fournisseur ou également la durée de la relation contractuelle établie précédemment entre l’ancien propriétaire du fonds de commerce et le fournisseur en question. C’est bien évidemment une question fondamentale pour l’acquéreur du fonds de commerce qui doit être vigilent à ne pas engager sa responsabilité à cet égard sous peine de pouvoir être condamner à des dommages et intérêts en cas de préavis insuffisant.
D’une manière générale, la Cour de cassation considère qu’une relation commerciale peut se poursuivre avec l’acquéreur du fonds de commerce, même lorsque celui-ci ne s’est pas engagé par écrit à reprendre expressément tel ou tel contrat du fonds mais si cela ressort des circonstances de l’espèce.
Toutefois, dans un arrêt important du 15 septembre 2015, la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante. Elle a précisé que la substitution de l’acquéreur du fonds de commerce dans les relations commerciales n’est pas automatique, elle ne peut se traduire que si les circonstances de l’espèce manifestent expressément une volonté de l’acquéreur du fonds de reprendre le contrat en question.
Dans le cas d’espèce, l’acquéreur du fonds de commerce avait été pendant une période de six mois locataire-gérant du fonds de commerce avant d’acquérir ensuite le fonds, période pendant laquelle il avait continué les relations contractuelles commerciales avec le fournisseur pendant la durée de la location-gérance et également pendant les quelques semaines qui ont suivies. C’est seulement à l’issue de ces quelques semaines qu’il avait décidé de rompre la relation commerciale avec le fournisseur, en l’espèce un transporteur de marchandises, en lui laissant un préavis de 4 mois.
La Cour de cassation a considéré dans ce cas d’espèce que l’acquéreur du fonds de commerce n’avait pas manifesté expressément sa volonté de reprendre la relation contractuelle qui avait été établie par le précédent propriétaire du fonds de commerce.
En conséquence, la Cour de cassation, de même que la Cour d’appel l’avait fait au préalable, a considéré que le préavis de 4 mois était suffisant. C’est un constat très important pour l’acquéreur du fonds, dans la mesure où, la relation qui avait été établie au préalable, entre le précédent propriétaire du fonds et le fournisseur, datait d’une quinzaine d’années et que bien évidemment si la Cour avait considéré que l’acquéreur du fonds avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle au moment de l’acquisition du fonds, elle aurait probablement considéré qu’il aurait fallu respecter un préavis d’environ une année et que défaut de l’avoir fait, l’acquéreur du fonds aurait dû être condamné très certainement à des dommages et intérêts très significatifs.
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