Répartition des ristournes des fournisseurs au sein des réseaux de franchise

Quelques commentaires sur les actualités de la jurisprudence récente en matière de relation clients / fournisseurs au sein des réseaux de franchise. On sait que la question des ristournes, des sommes conservées par le franchiseur, perçues des fournisseurs sont toujours très sensibles.

Qu’apprend-t-on de la jurisprudence des ces douze derniers mois?

Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2015, traite le cas d’un franchisé qui reproche à son franchiseur de ne pas lui avoir communiqué les modalités de calcul de remises. La Cour constate que le contrat de franchise ne précise pas, en effet, ces modalités de calcul de ristournes et que ce contrat, en revanche, qualifiait incontestablement le franchiseur de mandataire du franchisé, pour le référencement des fournisseurs. Le franchiseur va être considérer comme devant négocier au nom et pour le compte du franchisé, le référencement du fournisseur et les conditions d’approvisionnement que celui-ci va appliquer à l’ensemble des membres de son réseau.

Dans cette espèce, le franchisé voulait connaître les détails de la négociation commerciale. La Cour a jugé que le franchiseur n’était pas tenu de révéler le détail des négociations commerciales, et qu’il y aurait si on l’exigeait une atteinte disproportionnée au secret des affaires. La Cour refuse donc la demande de communication de pièces présentées par le franchisé et estime qu’il incombe seulement au franchiseur de faire connaître au franchisé, l’issue des négociations commerciales, c’est-à-dire les conditions générales, les conditions catégorielles et les conditions particulières de vente qui ont été négociées, comprenant notamment le tarif.

Deuxième arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2015, il s’agissait cette fois-ci d’un franchiseur qui refusait de pratiquer des avoirs sur le paiement de remise de fin d’année. Il s’agissait ici d’un système de remises qui avait été institué de longue date au sein du réseau. Le franchisé a réussi à faire reconnaître que ce système étai devenu un usage. L’usage a force de droit et par la répétition de ces paiements, le franchiseur l’avait institué, lui était opposable de sorte que le refus de paiement qu’il opposait au franchisé, était constitutif d’une faute.

Dernière décision de la Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2014, il s’agit ici de rappeler que les juges vont se fonder pour trancher les questions relatives à la relation clients / fournisseurs entre un franchisé et son franchiseur, tout d’abord sur les termes du contrat de franchise. Il rejette la demande d’un franchisé au titre du paiement de ristournes dû au titre de l’année de cessation des effets du contrat. Pourquoi? Parce que le contrat prévoyait que le franchisé n’avait aucun droit au ristournes, il y renonçait au titre de l’année au cours de laquelle le contrat serait rompu ou cesserait de produire ses effets. On voit ici que le juge fait une application d’une clause claire, dénuée de toute ambiguïté. Rappelons que si le juge a le pouvoir d’interpréter les clauses, il est évidemment tenu d’appliquer celles que les parties ont convenu, et dès lors que les termes sont clairs.

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