Revente des produits par un tiers non agréé acquis auprès d’un distributeur agréé placé en liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire d’un distributeur agréé ne prive pas d’effet le contrat de distribution sélective, dont les stipulations continuent à produire ses effets à l’égard des tiers et s’imposent au liquidateur.
Suite à la liquidation judiciaire d’un distributeur agréé membre d’un réseau de distribution sélective de produits de luxe, le liquidateur judiciaire ne fait pas suite à la demande du fournisseur pour reprendre le stock de produits, et le revend aux enchères à une société non agréée par le fournisseur. Cette société revend ensuite les produits sans l’accord du fournisseur, via un réseau de solderies, portant ainsi atteinte à l’étanchéité du réseau.
Le fournisseur assigne en conséquence le distributeur hors réseau, sur le fondement de l’article L.442-6 I -6° du Code de commerce, qui prohibe le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Le tiers ayant revendu les produits faisait valoir qu’il les avait acquis de manière licite auprès du liquidateur, de sorte qu’il n’avait commis aucune faute.
La Cour rappelle tout d’abord la décision des juges du fonds qui avaient retenu que la liquidation judiciaire du distributeur agréé n’avait pas privé d’effet le contrat de distribution sélective, dont les stipulations produisaient des effets à l’égard des tiers et s’imposaient au liquidateur.
Il appartenait donc au liquidateur de faire respecter les stipulations du contrat de distribution sélective. La Cour rappelle à ce titre, comme l’avaient relevé les juges du fond, que le liquidateur avait indiqué, dans les annonces légales de la vente aux enchères, que l’acquéreur s’obligeait à solliciter l’accord du fournisseur pour la revente des produits. Elle constate enfin que le tiers a commercialisé les produits par l’intermédiaire de différentes solderies, en connaissant son obligation d’obtenir l’agrément du fournisseur, sans avoir sollicité cet accord.
La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu la responsabilité du tiers non agréé pour participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau.
La question de la responsabilité du liquidateur aurait méritée d’être envisagé, celui-ci d’une part n’ayant pas fait suite à la demande du fournisseur de pouvoir récupérer le stock de produits du distributeur agréé, et s’étant d’autre part limité à indiquer lors de la vente aux enchères que la revente des produits nécessitait l’agrément du fournisseur, sans s’assurer si le tiers auquel il revendait les produits était susceptible d’obtenir l’agrément.
La Cour confirme par ailleurs l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné le distributeur hors réseau pour actes parasitaires et déloyaux. Elle relève d’abord que le tiers a commercialisé les produits dans des conditions fautives, incompatibles avec l’image de la marque, la notoriété et l’idée de raffinement attachées aux produits du fournisseur (mise en vente dans des hangars, exposition en vrac ou dans des agencements modestes à proximité d’articles bas de gamme). La Cour relève ensuite que le tiers, en utilisant le pouvoir attractif des produits et de la marque du fournisseur pour se livrer à une vaste opération commerciale par laquelle il proposait les produits du fournisseur à des prix très bas, a pu bénéficier d’une promotion des ventes pour d’autres produits.
Nous vous invitons à visionner ici notre vidéo sur la distribution sélective et la vente hors réseau.
Cass.Com. du 16 février 2016, n°14-13.017.
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