indemnité d’éviction bail commercial 

Droit à l’indemnité d’éviction : le double piège de la prescription

En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le preneur souhaitera percevoir une indemnité d’éviction. Hormis les conditions objectives que le preneur doit remplir à cette fin, il ne doit pas se faire piéger par la prescription.

En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le preneur souhaitera percevoir une indemnité d’éviction. Hormis les conditions objectives que le preneur doit remplir à cette fin, il ne doit pas se faire piéger par la prescription.

A l’approche du terme du bail commercial, le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail.

Pour ce faire il devra délivra un congé avec refus de renouvellement au moins six mois à l’avance.

Ce congé, comportant refus de renouvellement, devra être motivé.

Soit le bailleur proposera une indemnité d’éviction, ce qui sera une motivation suffisante, soit il devra justifier dans son congé, d’un motif grave et légitime pour évincer le preneur sans bourse déliée.

Ce refus de renouvellement peut en outre faire suite à une demande de renouvellement du preneur. 

Il s’agit alors d’un acte intitulé réponse à demande de renouvellement, comportant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ou comportant double refus, à savoir refus de renouvellement et refus d’offrir une indemnité d’éviction.

Dans ce dernier cas, le preneur qui entend percevoir une indemnité d’éviction, devra contester ledit congé.

Le délai pour percevoir l’indemnité à la suite d’un congé comportant offre d’indemnité d’éviction, et celui pour contester le congé sans offre de l’indemnité, sont respectivement fixés aux derniers alinéas des articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce, qui prévoient :

« Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».

Dès lors, si le bailleur refuse le renouvellement du bail par un congé délivré le 16 août 2024, qui mettra ainsi un terme au bail le 31 mars 2025, le preneur pourra saisir le tribunal avant le 31 mars 2027.

« L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».

Pour illustration, si le preneur demande le renouvellement de son bail le 16 novembre 2024, pour le 1er avril 2025, et que le bailleur refuse le renouvellement par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, le preneur devra saisir le tribunal, non pas avant le 31 mars 2027, mais avant le 3 décembre 2026 !

Il est trompeur de penser que la prescription court en tout état de cause, à compter du terme du bail !

La Cour de cassation considère que le dernier alinéa de l’article L. 145-10 du code de commerce est d’interprétation stricte :

« La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, selon l’article L. 145-10 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction est la date à laquelle le bailleur signifie son refus de renouvellement » (Cass 3ème civ., 3 novembre 2021, n° 20-18.351).

Cette position est certes discutable puisqu’elle « raccourci » le délai du preneur pour agir.

La bailleresse refuse le renouvellement en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction en 2017.

La bailleresse a alors saisi le juge des référés qui a désigné un expert pour la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation. 

La locataire ne s’est pas jointe à la demande d’expertise de la bailleresse mais a simplement émis ses « protestations et réserves ».

En effet, la jurisprudence considère qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance qu’au profit de son auteur.

Elle ajoute que lorsque le juge de référés accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, l’interruption de la prescription lors de l’instance résultant de l’article 2241 et sa suspension résultant de l’article 2239, ne jouent qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé

La cour d’appel de Paris a d’ailleurs récemment rendu une décision particulièrement motivée en ce sens.

En définitive, attention à la prescription, et même aux prescriptions !

(CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/11321)

Découvrez nos services et outils associés

Renouvellement_du_bail_commercial

Immobilier commercial

Gérer le refus de renouvellement du bail commercial

Votre bail arrive à son terme, voire s’est prorogé au-delà. Vous avez reçu un congé avec refus de renouvellement.

Ce refus de renouvellement pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour le commerçant qui pourrait ainsi perdre son fonds de commerce.

Votre bail arrive à son terme, voire s’est prorogé au-delà. Vous avez reçu un congé avec refus de renouvellement.

Ce refus de renouvellement pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour le commerçant qui pourrait ainsi perdre son fonds de commerce.

Et les ressources sur le même thème : "Refus de renouvellement de bail commercial"

Immobilier commercial

Loyer Versus Indemnité d’occupation

Attention au montant de l’indemnité d’occupation ! Au cours du bail commercial, le preneur verse un loyer au bailleur. Mais au terme du bail, le locataire n’est plus débiteur d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation. On parle d’indemnité d’occupation statutaire lorsque le bail prend fi…

Immobilier commercial

Qu’est-ce que le Droit de repentir ?

En cas d’éviction, il ne faut pas tarder à restituer les locaux si tel est le choix du preneur Lorsque le preneur reçoit un congé avec refus de renouvellement, il est tentant de considérer que le paiement de l’indemnité d’éviction est acquis. Or tel n’est pas forcément le cas. Parmi les dif…

Immobilier commercial

Durée et renouvellement des baux commerciaux : le guide complet

Le bail commercial “3-6-9” garantit la stabilité du locataire tout en permettant le renouvellement. Sa durée, encadrée par le Code de commerce, traduit la volonté du législateur de protéger le preneur tout en préservant l’équilibre contractuel.

Immobilier commercial

Illicéité de la fixation du loyer à la valeur locative de marché

Un récent arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence permet de conforter notre position selon laquelle la clause de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de marché est réputée non-écrite.

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit