règlement CLP

Focus sur les nouvelles règles d’étiquetage des substances et mélanges dangereux

Le 20 novembre 2024, a été publié le Règlement n°2024/2865 du 23 octobre 2024 qui apporte des modifications au règlement européen n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage.

Pour rappel, le Règlement CLP a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et a vocation à améliorer la lisibilité et la transparence de l’étiquetage des produits chimiques mis sur le marché de l’union en harmonisant les exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques.

L’adoption de ce nouveau règlement résulte d’une volonté d’adaptation aux nouveaux enjeux contemporains, tels que, l’émergence de nouveaux dangers ou les problématiques liées aux ventes numériques et à l’économie circulaire.

L’un des apports de ce nouveau Règlement CLP est d’apporter un renforcement des exigences encadrant la publicité, y compris sur les offres à distance et, de créer des exigences spécifiques propres à l’étiquetage numérique.

Tout d’abord, le Règlement CLP prévoit que de nouvelles mentions publicitaires doivent figurer sur les emballages ou doivent être proscrites :

– Les publicités pour une substance ou un mélange classés comme dangereux ne doivent pas contenir de mentions telles que « non toxique », «non nocif», «non polluant», «écologique» ou d’autres mentions indiquant que cette substance ou ce mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec sa classification (paragraphe 36 du règlement)

– Toute publicité pour une substance ou mélange classé comme dangereux doit mentionner les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les mentions EUH supplémentaires énoncées à l’annexe II du Règlement.  Une publicité pour une telle substance destinée à la vente au grand public doit désormais indiquer « Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l’étiquette du produit » (article 48)

Ensuite, s’agissant spécifiquement des ventes à distance, un article 48 bis est créé et dispose que « lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 ». Ainsi, les offres en ligne de produits contenant des substances ou mélanges dangereux doivent contenir les mêmes mentions que les étiquettes figurant sur les emballages.

Cela vise notamment le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs, la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l’emballage mis à la disposition du grand public, les identificateurs de produit, les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger ou les conseils de prudence (article 17 paragraphe1).

Par ailleurs, le nouveau Règlement prévoit également une mise à jour du formalisme de l’étiquetage à son article 31.

Ainsi, il en ressort que les étiquettes doivent être solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l’emballage qui contient directement la substance ou le mélange et, doivent être lisibles horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façon normale.

Il ressort également du nouvel article 1.2.1.5 de l’Annexe 1 que le texte figurant sur l’étiquette doit avoir les caractéristiques suivantes :

– Les caractères sont imprimés en noir sur fond blanc ;
– La distance entre deux lignes est d’au moins 120 % de la taille de la police ;
– Une police unique est utilisée, facilement lisible et sans empattements ;
– L’espacement des lettres doit être adéquat de manière que la police sélectionnée soit facile à lire

L’une des nouveautés propres à ce Règlement est de prévoir la possibilité de présenter l’étiquette sous la forme d’une étiquette dépliante, à condition que les mentions obligatoires visées à l’article 17 paragraphe 1 soient apposées dans le respect du formalisme prévu à l’annexe I, section 1.2.1.6.

En dehors de la possibilité de présenter l’étiquette sous un format dépliant, le nouvel article 34 bis prévoit également la possibilité d’indiquer les mentions obligatoires prévues à l’article 17 paragraphe 1 sur une étiquette numérique, étant précisé qu’une étiquette physique doit toujours contenir ces informations (articlez 34 bis paragraphe 1).

Néanmoins, le paragraphe 2 autorise les fournisseurs à apposer certaines informations d’étiquetage supplémentaires, énoncées à l’annexe I, section 1.6 du Règlement uniquement, au sein de l’étiquette numérique uniquement.

L’article précise qu’en tout état de cause, les fournisseurs doivent communiquer, par un autre moyen, ces informations supplémentaires sur simple demande ou lors de l’achat, gratuitement et sans qu’un achat soit conditionné.

Dans l’hypothèse où une étiquette numérique est apposée, l’article 31, qui renforce le formalisme de l’étiquetage, exige que le support de données lié à cette étiquette numérique soit solidement apposé ou imprimé sur l’étiquette physique ou sur l’emballage, à côté de l’étiquette physique, de manière à pouvoir être traité automatiquement par des dispositifs numériques largement utilisés.

Ainsi, il découle de ces éléments que ce nouveau Règlement présente de nouvelles avancées en matière d’étiquetage et s’adapte aux nouveaux outils de publicité et de communication présents à l’ère du numérique afin de permettre une meilleure information du consommateur lors de l’achat de produits entrant dans le champ d’application du Règlement CLP.

Pour conclure, il convient d’ajouter que le Règlement n°2024/2865 du 23 octobre 2024 est entré en vigueur le 10 décembre 2024 et doit être appliqué dans un délai de 18 mois ou 2 ans, selon les dispositions concernées.

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