Nouvel avis de la CEPC portant sur les règles relatives à la (re)vente à perte et l’encadrement des promotions

Le 15 mai 2025, la CEPC a rendu un avis sur l’application des règles relatives à la revente à perte et à l’encadrement des promotions dans le cas où, une centrale d’achat intervient comme fournisseur de franchisés.

Le 15 mai 2025, la CEPC a rendu un avis sur l’application des règles relatives à la revente à perte et à l’encadrement des promotions dans le cas où, une centrale d’achat intervient comme fournisseur de franchisés.

Sur l’inapplicabilité du seuil de revente à perte prévu dans le secteur alimentaire dans la relation entre la centrale d’achat et les supermarchés indépendants

A titre préalable, rappel du principe général d’interdiction de la revente à perte prévu par l’article L442-5 du code de commerce

L’article L442-5 du code de commerce prohibe la revente à perte :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif ».

Le seuil de revente à perte est défini par l’alinéa 2 de l’article précité comme :

« Le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

La détermination du seuil de revente à perte applicable aux produits alimentaires revendus en l’état par une centrale d’achats à des supermarchés indépendants

Dans le cadre de cet avis du 15 mai 2025 (Avis n° 25-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la vente à perte et l’encadrement des promotions dans le cadre de la mise en place de contrat de mandat concernant les nouveaux instruments promotionnels), la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) est interrogée par un franchisé dans le secteur alimentaire sur la détermination du seuil de revente à perte applicable aux produits alimentaires revendus en l’état par une centrale d’achats à des supermarchés indépendants.

L’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 a instauré, à titre expérimental, un rehaussement du seuil de revente à perte de 10 % pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Cette expérimentation a dernièrement été prolongée par la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.

Aux termes de l’article 125-I de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur, à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ».

Comme la Commission l’a relevé dans un précédent avis (Avis n° 21-1), ce dispositif expérimental concerne uniquement les reventes en l’état au consommateur.

Dès lors, la centrale d’achat n’a pas à appliquer, lors de la  revente de denrées alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie à des supermarchés indépendants, un coefficient de 1,10 pour déterminer le seuil de revente à perte à respecter.

En revanche, ce seuil devra être respecté lors de la revente au consommateur final.

Sur l’encadrement des opérations promotionnelles à destination des consommateurs à l’initiative de la centrale d’achats.

Par cet avis, la Commission a ensuite été interrogée à propos de la mise en place d’opérations promotionnelles à destination des consommateurs à l’initiative de la centrale d’achats et sur leur incidence au regard du principe d’interdiction de revente à perte.

Sur la question du respect des modalités fixées par l’article L. 441-4, VII du code de commerce si la centrale d’achats finance elle-même une opération promotionnelle à destination des consommateurs

Aux termes de l’article L441-4, VII du code de commerce, alinéa 1er :

«  Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur ».

La Commission a été interrogée sur le fait de savoir si des contrats de mandat conformes aux exigences de l’article L. 441-4, VII du code de commerce doivent être établis dans le cas où la centrale d’achat, auprès de laquelle les sociétés d’exploitation des magasins s’approvisionnent, s’engage à financer elle-même l’opération promotionnelle à destination des consommateurs, en procédant au remboursement des avantages consentis en caisse à ces derniers par les sociétés d’exploitation.

A cette question, la Commission répond par l’affirmative et considère que le fait de donner mandat aux sociétés d’exploitation de  remettre aux consommateurs, en son nom et pour son compte, lors du passage en caisse, des avantages promotionnels sur les produits revendus, qu’elle leur remboursera après reddition des comptes, constitue effectivement un « mandat NIP », relevant de l’article L. 441-4, VII du code de commerce, devant répondre au formalisme de l’article.

L’incidence de ces opérations promotionnelles sur le principe d’interdiction de la revente à perte

La Commission a été interrogée sur l’incidence des avantages octroyés aux consommateurs dans le cadre de contrats de mandat NIP au regard de l’interdiction de la revente à perte.

La Commission rappelle qu’une Circulaire du 8 décembre 2005 a d’ores-et-déjà admis que les avantages octroyés par la centrale d’achat, non pas au supermarché, mais directement aux consommateurs dans le cadre d’un contrat de mandat, n’affectent pas les éléments à prendre en compte (prix de revente et prix d’achat effectif) pour s’assurer du respect de la législation relative à l’interdiction de revente à perte par le supermarché.

Par ailleurs, les avantages, étant alloués aux consommateurs par l’intermédiaire du supermarché et non à ce dernier, l’octroi de ces avantages n’a donc aucune incidence sur le respect de l’interdiction de la revente à perte par la centrale d’achat à l’égard du supermarché.  Toutefois, elle rappelle que le montant de ces avantages est plafonné à 30 % s’agissant des produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, du lait et des produits laitiers.

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