La sécurité des créances du franchiseur
Cette vidéo évoque la sécurité financière du franchiseur ou du concédant de marque.
C’est une question déterminante, le franchiseur exerce plusieurs métiers : celui du développement d’abord, qui consiste à recruter les franchisés et pour lequel il va percevoir un droit d’entrée en contrepartie de ses services d’assistance initiale et notamment de formation des franchisés. Ce paiement n’a pas à être sécurisé, il est en principe effectué à la signature du contrat.
Puis, le franchiseur exerce des métiers d’animateur de réseau et de marketing d’enseigne, qui vont donner lieu à la perception de redevances. Là en revanche il y aura des flux permanents perçus tout au long de l’exécution du contrat et qui devront être sécurisés, c’est à dire que le paiement devra être garanti.
Enfin, le franchiseur peut être fournisseur de son franchisé, l’enseigne fournisseur de son distributeur, donc là il y aura des encours de prix de marchandise qui peuvent être significatifs. Là encore l’entreprise devra réfléchir en fonction du risque qu’elle encourt à garantir ou non cette créance.
Comment garantir le paiement de ces sommes? Contractuellement, le contrat de franchise peut organiser la solidarité, par exemple du franchisé en tant que personne physique, actionnaire du franchisé, avec le franchisé lui-même. Elle peut comprendre des engagements de porte fort, ou prescrire la constitution de sûreté réelle du personnel.
Sûreté réelle, c’est l’hypothèse du nantissement sur fond de commerce. Le franchiseur va organiser contractuellement la possibilité pour lui de prendre un nantissement. Cette sûreté a néanmoins une portée limitée dans la mesure où elle viendra généralement en second rang derrière le nantissement pris par le banquier sur le fond. Et puis le franchiseur peut également s’orienter vers des sûretés personnelles : on vise notamment la caution, avec une renonciation à bénéfice de discussion et de division ou la garantie bancaire à première demande. Il s’agit là d’obligations de payer prises soit par le franchisé lui-même, en tous cas la personne physique actionnaire, soit par un tiers, un banquier donc, dont la solvabilité est en principe assurée.
Le contrat et ces sûretés pourront être complétés éventuellement par des dispositions, des conditions générales de vente, qui pourront prévoir des clauses de réserve de propriété par exemple, ou des clauses types d’échéance de terme de manière à garantir le règlement complet des encours en cas de retard de règlement du franchisé.
Ces garanties, leur niveau au final vont dépendre du risque qui est encouru par le franchiseur. Plus les encours seront élevés, et plus le franchiseur devra prendre garde à stipuler des garanties appropriées.
Le profil des franchisés sera aussi à prendre en compte. C’est une chose de stipuler une garantie, c’en est une autre que d’assurer l’efficacité de cette garantie parce que le débiteur que l’on a est solvable.
C’est donc un travail sur mesure qui devra être fait par l’enseigne avec l’assistance de son avocat afin de ménager des garanties adaptées. Gouache avocats est particulièrement sensible lors de la rédaction des contrats de distribution.
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