Non réalisation de publicité sur des médias nationaux par le franchiseur (Franchise Magazine, Février 2015)

Dans un arrêt du 18 septembre 2014, la Cour d’appel de Versailles a jugé que la responsabilité contractuelle du franchiseur ne pouvait être engagée en raison de l’absence de réalisation de campagnes de publicité sur des supports nationaux en l’absence d’obligation contractuelle à la charge du franchiseur à ce titre.

Un franchisé ayant agi en résiliation du contrat de franchise sur différents fondements reprochait notamment au franchiseur un défaut de notoriété et une insuffisance de campagnes publicitaires pour lesquelles des redevances d’un montant de 3% du chiffre d’affaires du franchisé étaient perçues.
L’article 3.5.3 du contrat stipulait ainsi que « pour aider chaque franchisé à se développer, le franchiseur organisera des campagnes d’action publicitaires et promotionnelles définies à l’article 6 des présentes ».

L’article 6 faisait référence à une campagne de publicité de lancement du franchisé, à une publicité nationale, et mettait à la charge du franchisé une obligation de réaliser sa propre communication locale, le franchisé devant consacrer un minimum de 1% de son chiffre d’affaires à sa communication locale.

La Cour constate que le franchiseur ne conteste pas l’absence de réalisation de publicité dans les grands médias nationaux, mais relève qu’il a exécuté son obligation contractuelle relative à la communication de lancement du franchisé, et qu’il a adressé au franchisé des supports publicitaires et de communication, notamment destinés aux 4 campagnes publicitaires nationales organisées de manière récurrente chaque année sur l’ensemble du réseau.

En outre, la Cour observe que le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation relative à la réalisation de la communication locale.

Enfin, après avoir relevé que le franchisé n’avait fait part au franchiseur d’aucune réclamation ni aucune observation durant toute la durée de l’exécution du contrat concernant la non réalisation des campagnes publicitaires sur des supports nationaux, la Cour rappelle qu’aucune obligation de cette nature n’était stipulée à la charge du franchiseur dans le contrat de franchise, de sorte qu’il ne pouvait être fait grief au franchiseur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.

La Cour d’appel de Versailles confirme, dans cet arrêt, une jurisprudence traditionnelle selon laquelle la responsabilité d’un co-contractant ne saurait être engagée du fait d’un manquement à une prétendue obligation contractuelle qui n’était, en réalité, pas stipulée au contrat.

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