Exclusivité au contrat : Exigence de la mention expresse (Toute-la-Franchise, Février 2015)
Deux sociétés concluent un contrat par lequel l’une s’engage à représenter les produits de l’autre dans les départements d’Outre-Mer et prévoyant une commission sur les ventes des produits visés.
Le fournisseur a effectué des ventes directes dans ces départements.
La société représentante réclame le versement commission, telles que prévues au contrat, sur les montants des ventes conclues directement par le fournisseur, soutenant que ces ventes sont contraires à l’exclusivité qui lui aurait consentie le fournisseur. La Cour considère qu’aucune exclusivité n’a été accordée par le fournisseur dès lors que :
– Il n’a pas été stipulée au un caractère exclusif de la représentation et ni qu’il serait interdit au fournisseur de vendre directement ses produits à des clients établis sur le territoire du représentant,
– L’engagement du représentant de disposer de moyens nécessaires au bon accomplissement de la mission de représentation n’était nullement la contrepartie nécessaire d’une exclusivité qui lui aurait été implicitement accordée,
– L’interdiction du représentant de distribuer ou promouvoir des matériels concurrents ne pouvait être la proposition d’une exclusivité consentie à son profit,
– Le fait que le fournisseur n’ait pas eu recours à d’autres représentants pour distribuer ses produits sur ce territoire ne saurait signifier que le fournisseur aurait souscrit à un engagement de ne pas vendre lui-même les produits,
– Des attestations remises à des personnes tierces dans le cadre d’appel d’offre, mentionnant que le fournisseur avait confié à son représentant la représentation exclusive de ses produits, ne sauraient être interprétées comme un engagement souscrit par le fournisseur de ne pas procéder à des ventes directes. Une telle interprétation serait contraire aux termes clairs et précis du contrat et constituerait une dénaturation de ses conditions.
L’exclusivité doit donc être expressément prévue au contrat.
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