
Obligation de reclassement des salariés dans un réseau de franchise (Toute la Franchise, Juillet 2015)
L’employeur a l’obligation, avant tout licenciement économique ou pour inaptitude, de rechercher et de proposer au(x) salarié(s) concerné(s) par la mesure des postes disponibles dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient. Faute de réaliser une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La notion de groupe se définit comme un ensemble d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe a été étendue par la jurisprudence pour l’appréciation du périmètre de reclassement à des entreprises indépendantes qui seraient membres d’un même réseau de franchise (CA Rouen, 3 décembre 2013, n°13/01279 – Cass. Soc., 15 janvier 2014, n°12/22944 – CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, RG n°12/04674).
Ainsi, le périmètre de reclassement d’un salarié d’une société franchisée peut comprendre n’importe quelle autre société liée au même franchiseur qu’elle, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La Cour d’appel de Nîmes est allée plus loin dans un arrêt récent, en étendant le périmètre de reclassement à des entreprises membres de réseaux de franchise exploités sous des enseignes différentes, dès lors qu’une confusion était entretenue par l’employeur lui-même quant à l’existence d’un « groupe ». Ainsi, elle a jugé que « si (…) les différentes sociétés mentionnées comme intégrées à des réseaux de franchise ne peuvent s’analyser comme des filiales permettant de retenir l’existence d’un groupe dont ferait partie la société employeur, (…) il n’en ressort pas moins une même confusion déjà engendrée par la société employeur (…) qui conduit à considérer comme déloyale, quand bien même elle n’était pas obligatoire, la recherche de reclassement externe pour (le salarié) ».
(CA Nîmes, 14 avril 2015, n° 13/04522)
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