Pénalités logistiques : n'est pas un grossiste qui veut

Dans son avis du 23 juin 2025, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a tranché : une filiale s'approvisionnant exclusivement au sein de son groupe ne peut être qualifiée de grossiste. Elle reste donc soumise au plafonnement des pénalités logistiques à 2% de la valeur des produits.

Dans un avis n°25-5 rendu le 23 juin 2025, la CEPC a apporté une clarification essentielle sur la notion de grossiste, une qualification aux enjeux financiers considérables depuis la loi Descrozaille. Saisie par un cabinet d’avocats, la Commission a dû déterminer si une filiale française, s’approvisionnant exclusivement auprès d’autres entités de son propre groupe international pour revendre des produits en France, pouvait bénéficier du statut de grossiste. La réponse apportée détermine l’application du plafonnement des pénalités logistiques et, plus largement, de l’ensemble du régime dérogatoire dont bénéficient les grossistes.

Le contexte législatif : l’encadrement des pénalités logistiques

Les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs sont depuis plusieurs années au cœur des préoccupations du législateur, qui cherche à rééquilibrer un rapport de force souvent jugé défavorable aux fournisseurs. Les pénalités logistiques, infligées par les distributeurs en cas de manquements contractuels (retards de livraison ; produits manquants, etc.), ont été un point de friction majeur. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGalim 2 », a initié un encadrement strict de ces pénalités.

C’est la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille », qui a porté le coup le plus significatif en modifiant l’article L. 441-17 du Code de commerce pour instaurer un plafond du montant total des pénalités pouvant être infligées à un fournisseur à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits pour laquelle l’inexécution a été constatée. Cette mesure visait à mettre fin à des pénalités abusives pouvant représenter une part disproportionnée du chiffre d’affaires réalisé avec un distributeur.

Cependant, le texte prévoit une exception. En effet, le IV de l’article L. 441-17 précise que ses dispositions, y compris le plafond de 2 %, ne sont pas applicables « aux grossistes, au sens de l’article L. 441-1-2 du présent code ». Cette exclusion a immédiatement ouvert la porte à des questions d’interprétation de la qualité de grossiste.

La question posée à la CEPC : le cas d’une filiale intra-groupe

C’est dans ce contexte qu’un cabinet d’avocats a saisi la CEPC.

En l’espèce, une société française, filiale d’un groupe international, achète des produits exclusivement à d’autres sociétés du même groupe pour les revendre en l’état à des centrales d’achat et des distributeurs sur le territoire français. Ce faisant, peut-elle être qualifiée de « grossiste » au sens de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce ?

L’enjeu était double. D’une part, obtenir la qualification de grossiste lui aurait permis de ne pas être contrainte par le plafond de pénalités de 2 %. D’autre part, et de manière transversale, cette qualification conditionne l’application de nombreuses autres dispositions protectrices et contraignantes du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, relatives, notamment, aux conditions générales de vente (article L. 441-1-1) ou au formalisme des conventions uniques (article L.441-8) en matière alimentaire.

L’analyse de la CEPC au-delà de la définition littérale du texte

La définition légale du grossiste, fournie par l’article L. 441-1-2, est large : « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ». Littéralement, la filiale concernée semble en remplir les conditions : elle achète des produits et les revend à des professionnels.

Malgré cela, pour la Commission, la qualification de grossiste ne peut être décorrélée de la réalité économique de son activité et de la raison d’être de son régime dérogatoire. Elle se base donc sur l’esprit, plus que sur la lettre du texte.

Les critères retenus par la CEPC : l’indépendance et la double négociation

Le cœur de l’argumentation de la CEPC repose sur deux notions clés : l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs et la réalité d’une « double négociation ». La Commission affirme que « le commerce de gros est un secteur à part entière, qui se caractérise par le fait que le grossiste est soumis à une double négociation », à l’amont comme à l’aval.

Cette double négociation est fondamentale. En amont, le grossiste négocie les conditions d’achat avec ses fournisseurs. En aval, il négocie les conditions de vente avec ses clients. Il est un intermédiaire indépendant qui assume un risque commercial et dont la marge dépend de sa capacité à bien négocier sur ces deux fronts. La CEPC précise en outre que « même s’il ne s’agit pas d’une condition requise par la loi pour la qualification de grossiste, l’indépendance de ce dernier vis-à-vis des fournisseurs est intrinsèque à son métier ».

L’absence de négociation dans un schéma intra-groupe

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, la CEPC constate l’absence de cette réalité économique à laquelle le grossiste est confronté. En effet, la filiale française, s’approvisionnant exclusivement au sein de son groupe, « ne négocie pas avec son fournisseur ». La relation n’est pas celle d’un fournisseur et d’un distributeur indépendants sur un marché concurrentiel. Au contraire, l’opération « donne simplement lieu à des flux financiers entre entités internes au groupe, sur la base d’une politique tarifaire définie au sein du groupe ».

Il n’y a donc pas de négociation amont, pas de mise en concurrence des fournisseurs et pas d’indépendance dans la définition des conditions d’achat. La filiale agit comme un simple canal de distribution commercial pour le groupe, et non comme un acteur économique autonome assumant les risques inhérents à la fonction de grossiste. En l’absence de cette négociation amont, la filiale ne subit pas la pression économique qui justifie l’exclusion du régime des pénalités logistiques.

La conclusion de la CEPC et ses conséquences pratiques

La conclusion de la CEPC est sans équivoque : « une filiale d’un industriel, s’approvisionnant au sein de son groupe, en vue de contracter avec des distributeurs, ne peut pas être qualifiée de grossiste ». Par conséquent, cette filiale est soumise au régime de l’article L. 441-17 du Code de commerce, notamment en ce qui concerne le plafonnement des pénalités logistiques prévu par ledit article.

Les conséquences pratiques de cet avis sont immédiates pour les entreprises structurées de cette manière :

– Dans leurs relations avec leurs clients, ces filiales sont considérées comme des fournisseurs classiques. Les pénalités logistiques que leurs clients pourraient leur infliger sont donc plafonnées à 2 % de la valeur des produits concernés.

– Ces structures ne peuvent se prévaloir du régime dérogatoire pour échapper aux contraintes du Titre IV du Livre IV du Code de commerce.

– Ces structures restent soumises à l’ensemble des règles relatives aux conditions générales de vente (L. 441-1), aux conventions écrites (L. 441-3), et, pour les produits alimentaires, aux dispositions spécifiques sur la non-négociabilité du coût des matières premières agricoles (L. 441-1-1 et L. 443-8).

Cet avis renforce la sécurité juridique en fermant une potentielle voie d’optimisation qui aurait permis à de grands groupes industriels de contourner, via leurs filiales de distribution, des pans conséquents de la législation sur les relations commerciales. Il réaffirme que les exceptions légales doivent être interprétées strictement et en cohérence avec l’intention du législateur, à savoir ici protéger les acteurs économiques subissant une réelle double pression concurrentielle.

En définitive, la CEPC rappelle que la qualification juridique doit suivre la réalité économique. Une simple structure de distribution interne à un groupe, même si elle achète pour revendre, n’est pas un grossiste au sens économique, ni juridique. La fonction de grossiste implique une indépendance et une prise de risque que les montages intra-groupe neutralisent par définition.

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