pratiques restrictives de concurrence

Pratiques restrictives de concurrence et ordre public international

Le droit des pratiques restrictives de concurrence appartient-il ou non à l’ordre public international ? 

Le droit des pratiques restrictives de concurrence appartient-il ou non à l’ordre public international ? 

C’est à cette dernière question qu’a dû répondre la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 29 octobre 2024.  

L’affaire en cause opposait un Franchiseur de droit danois, à un groupe de sociétés françaises à qui il avait confié la distribution de ses produits. Les Parties étaient liées par un contrat-cadre et par des contrats de franchise finalement résiliés par le franchiseur.  

Une procédure d’arbitrage a été engagée, et les franchisés ont contesté ces résiliations.  

La sentence rendue par l’arbitre a fait droit au franchiseur 

Le recours porté devant la Cour d’appel avait pour objet l’exéquatur partiel dont la sentence a fait l’objet.  

Pour remettre en cause l’ordonnance d’exéquatur, les franchisés se sont prévalus d’une violation de l’ordre public international du fait :  

  • de la violation du principe de la contradiction ;  
  • du non-respect du principe de la règle « Pacta sunt servanda » ; 
  • du non-respect des dispositions des articles L.622-21 et L.622-28 du Code de commerce ; et enfin,  
  • du non-respect des articles 101 du TFUE, et L.420-1 et L.442-1, I, 2° du Code de commerce. 

Sur la violation du principe de la contradiction, les appelants faisaient valoir qu’ils avaient été victimes de plusieurs refus de l’arbitre unique de développer des moyens de défense. Par conséquent, que les parties n’avaient pas été traitées avec égalité et que les franchisés n’avaient pas pu présenter leurs arguments. Selon les appelants, une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable était caractérisée. 

La Cour d’appel de Paris rappelle qu’aux termes de l’article 1520 du Code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuive lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international 

La Cour considère que le refus motivé de l’arbitre de recevoir des demandes additionnelles ou son refus d’entendre à l’oral un témoin ou d’ordonner de produire des pièces ou de la jurisprudence relève de son pouvoir souverain d’appréciation et ne constitue donc pas en lui-même une violation du principe de la contradiction ni une rupture de l’égalité des armes. En l’espèce, elle considère que l’arbitre n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la recevabilité des preuves et le bien fondé des moyens qui lui étaient soumis. Elle écarte par conséquent le moyen tiré du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable.  

Sur le non-respect du principe de la liberté contractuelle, les appelants font valoir qu’en refusant de faire application de la clause prévoyant le renouvellement du Contrat, et en admettant le bien-fondé de leur résiliation, l’arbitre a dénaturé le contrat et la volonté des parties.  

La Cour rappelle que le juge de l’exéquatur n’est pas investi du pouvoir de réviser la motivation retenue par les arbitres, en outre, à supposer établie l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par les appelants, celle-ci ne porte que sur les conséquences juridiques à conférer à la clause litigieuse et non sur la liberté de contracter en elle-même. Le moyen des appelants est donc rejeté.  

Sur le non-respect des articles L.622-21 et L.622-28 du Code de commerce, les appelants soutiennent que les principes de l’arrêt des poursuites individuelles et du cours des intérêts prévu par ces articles ont été violés.  

La Cour retient que l’ordonnance d’exéquatur n’a pas donné force exécutoire aux chefs décisoires prononçant des condamnations et des fixations de créances, ainsi que des condamnations sur intérêts, et n’a conféré que la reconnaissance auxdits chefs. La Cour juge ainsi que la violation de l’ordre public international n’est pas établie.  

Sur le non-respect des articles 101 du TFUE, et L.420-1 et L.442-1, I, 2° du Code de commerce, les franchisés considèrent que l’exécution de la sentence arbitrale contreviendrait non-seulement au droit des pratiques restrictives de concurrence, mais également au droit des pratiques anticoncurrentielles 

Ils font notamment valoir une contrariété de certaines clauses contractuelles aux dispositions relatives au déséquilibre significatif, ainsi qu’au droit des ententes et à l’abus de dépendance économique.  

La Cour rappelle que le contrôle de la violation de l’ordre public international se rattache uniquement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral violent de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans ledit ordre public international.  

Elle rappelle que si l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce constitue une loi de police interne, sa violation ne constitue pas une violation de l’ordre public international. En outre, en l’espèce ces dispositions étaient invoquées dans une logique de protection des intérêts privés.  

En revanche, la Cour admet que la violation alléguée du droit des pratiques anticoncurrentielles relève de l’ordre public international. Toutefois, en l’espèce, les franchisés échoueront à démontrer l’existence de cette violation.   

 

Cour d’appel de Paris, 29 octobre 2024, n°23/02368 

 

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