
Renforcement des obligations d’interopérabilité sous le prime de l’abus de position dominante
Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour de justice de l’union européenne a été interrogée sur la question de savoir si le refus, pour une entreprise en position dominante, d’assurer l’interopérabilité entre sa plateforme et une application d’une entreprise tierce, peut constituer un abus de position dominante.
Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour de justice de l’union européenne a été interrogée sur la question de savoir si le refus, pour une entreprise en position dominante, d’assurer l’interopérabilité entre sa plateforme et une application d’une entreprise tierce, peut constituer un abus de position dominante.
A titre préalable, le Règlement sur les marchés numériques du 14 septembre 2022 (Digital Markets Act) définit l’interopérabilité comme « la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs ».
Refus d’interopérabilité par le Groupe Google pour une application d’une entreprise tierce
En l’espèce, le groupe Google a lancé, en 2015, Android Auto, une plateforme qui permet aux utilisateurs d’appareils mobiles Android d’avoir accès, sur l’écran d’un véhicule, aux applications présentes sur l’appareil. En mai 2018, le groupe ENEL a lancé l’application JuicePass, qui offrirait une série de fonctionnalités pour la recharge de véhicules automobiles électriques. En particulier, elle permettrait à ses utilisateurs de rechercher et de réserver des bornes de recharge sur une carte, de transférer la recherche sur l’application Google Maps pour permettre la navigation vers la borne de recharge sélectionnée, et de lancer, d’interrompre et de surveiller la session de recharge ainsi que le paiement correspondant.
En septembre 2018, le groupe ENEL a demandé à Google d’entreprendre les actions nécessaires pour assurer l’interopérabilité de JuicePass avec Android Auto, ce que Google a refusé, au motif que les applications de multimédias et de messagerie seraient les seules applications d’entreprises tierces interopérables avec Android Auto.
Compte tenu du refus de GOOGLE, une action juridictionnelle a alors été intentée par le groupe ENEL qui a considéré que le refus de Google constituait une violation de l’article 102 du TFUE prohibant les abus de position dominante, ce qui a conduit à ce que soient posées plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’union européenne (CJUE).
Dans le cadre de cette affaire, la CJUE a notamment été interrogée sur la question de savoir si, aux fins de l’article 102 du TFUE, le refus, pour une entreprise en position dominante, d’assurer l’interopérabilité entre sa plateforme et une application d’une entreprise tierce, qui serait de nature à être plus attractive auprès des consommateurs grâce à la plateforme, peut constituer un abus de position dominante, quand bien même cette plateforme ne serait pas indispensable à l’exercice de l’activité économique du demandeur d’accès.
Position de la CJUE : le refus d’interopérabilité peut constituer un abus de positon dominante
A cette question, la CJUE répond par l’affirmative en considérant que l’abus de position dominante est caractérisé même si la plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de l’application du demandeur d’accès. Ainsi, l’article 102 du TFUE doit être interprété en ce sens que « le refus, par une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique, d’assurer, à la demande d’une entreprise tierce, l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par cette entreprise tierce est susceptible de constituer un abus de position dominante, alors même que ladite plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de ladite application sur un marché en aval, mais est de nature à rendre la même application plus attractive pour les consommateurs, lorsque la même plateforme n’a pas été développée par l’entreprise en position dominante pour les seuls besoins de son activité propre »
Un arrêt en lien avec les exigences du Digital Markets Act
Cet arrêt de la Cour, s’il n’est pas fondé sur le Règlement Digital Markets Act, semble tout de même s’appréhender dans un contexte exigeant à l’égard des contrôleurs d’accès qui doivent se soumettre aux obligations d’interopérabilité prévues par son article 6 paragraphe 7, depuis le 6 mars 2024.
Références : CJUE, arrêt du 25 février 2025 – C-233/23
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Se conformer aux exigences du Digital Market Act (DMA) et du Digital service Act (DSA)
Le DMA qui vise à assurer le respect par les plus grandes plateformes des règles de concurrence et le DSA qui encadre leurs activités sont entrées en vigueur.
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Contrôles de l’Administration économique (Répression des fraudes ou DGCCRF)
Vous faites l’objet d’un contrôle de la répression des fraudes (DGCCRF, DIRECCTE, DDPP ou DDCSPP) ou venez d’être informé par cette dernière d’un prochain contrôle.
Face à cette situation, vous avez besoin de :
• Mettre en place une méthodologie pour répondre efficacement à ce contrôle,
• Préparer vos interlocuteurs,
• Répondre aux notifications,
• Contester les éventuelles opérations de visite et sanctions.
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Entrée en vigueur du Digital Markets Act
Le Digital Markets Act, signé le 14 septembre 2022 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 octobre 2022, est partiellement entré en vigueur le 1er novembre 2022. Le 24 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord polit…
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