Le manquement d’un distributeur à son obligation d’exclusivité et de loyauté justifie la rupture brutale des relations commerciales
Pendant 26 ans, une société était l’agent commercial exclusif pour la commercialisation de vaccins en Israël pour une société pharmaceutique. Parallèlement, cette société a également assuré la distribution de vaccins de la société pharmaceutique pendant les dernières années de la relation.
La société pharmaceutique estimant que son distributeur avait violé son obligation d’exclusivité a pris l’initiative de rompre les relations commerciales à effet immédiat pour les vaccins contre la grippe, à effet de la fin de l’année pour les autres produits.
En première instance, le distributeur est débouté de sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour estime que la société pharmaceutique était fondée à mettre fin à la relation en raison du manquement de son distributeur à son obligation d’exclusivité et de loyauté, ce dernier ayant distribué des produits concurrents pendant plusieurs années sans en informer son mandant et ayant fusionné avec une société pharmaceutique concurrente au mépris des intérêts de son mandant et de l’opposition de ce dernier.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015 RG n° 10/25266.
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Rupture d'une relation commerciale
On peut toujours rompre une relation commerciale, mais la rompre brutalement engage la responsabilité de celui qui est à l’origine de la rupture.
La liberté du commerce implique de pouvoir choisir ses fournisseurs et donc de demeurer ou non client d’un fournisseur.
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