Rupture brutale : appel d’offres notifié par courrier électronique

La notification d’un recours à un appel d’offres par courrier électronique vaut notification d’une rupture brutale de relations commerciales établies et constitue le point de départ du préavis à condition que l’intégrité du courrier électronique et sa capture d’écran ne puissent être mises en cause.

Une société effectuait des transports de marchandises pour une autre société exploitant un magasin de bricolage.

A la suite d’un appel d’offres lancé par courrier électronique, cette dernière confie une partie du transport de ses marchandises à d’autres prestataires et notifie au transporteur une modification du contrat.

Le transporteur l’assigne en rupture brutale des relations commerciales.

Les premiers juges font droit aux demandes du transporteur.

Ce dernier interjette cependant appel du jugement, reprochant aux premiers juges d’avoir limité le montant de son indemnisation.

Le transporteur reproche en effet aux premiers juges d’avoir jugé que :

le courriel avait valablement fait courir le délai de préavis et que le préavis précédant la rupture des relations commerciales établies n’était soumis à aucune formalité ;
l’intégrité de la capture d’écran produite aux débats ne pouvait être mise en cause et que le transporteur ne démontrait pas que ce document avait été manipulé ou tronqué.

La Cour de cassation relève que :

le lancement d’appel d’offres a été annoncé par courriel ;
il résulte de la capture d’écran du lancement de l’appel d’offres que :

o le transporteur faisait partie des destinataires du message électronique ;
o le message électronique a été adressé à son adresse effective ;
o certaines sociétés consultées ont répondu à ce courrier électronique.

Elle confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel qui en a exactement déduit que « l’intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d’offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis ».

Cass. com, 8 décembre 2015, RG n°14-18.228

Découvrez nos services et outils associés

contentieux_de_la_vente_B_to_B

Relations clients fournisseurs

Rupture d'une relation commerciale

On peut toujours rompre une relation commerciale, mais la rompre brutalement engage la responsabilité de celui qui est à l’origine de la rupture. 

La liberté du commerce implique de pouvoir choisir ses fournisseurs et donc de demeurer ou non client d’un fournisseur. 

On peut toujours rompre une relation commerciale, mais la rompre brutalement engage la responsabilité de celui qui est à l’origine de la rupture. 

La liberté du commerce implique de pouvoir choisir ses fournisseurs et donc de demeurer ou non client d’un fournisseur. 

Et les ressources sur le même thème : "Rupture de relations commerciales établies"

Réseaux de distribution, Concurrence

Echange d’informations dans la double distribution

La Commission européenne lance une nouvelle consultation visant à modifier les Lignes directrices du futur règlement d’exemption des restrictions verticales, dans la partie qui concerne les échanges d’informations dans la double distribution. Le projet de nouveau règlement d’exemption …

Réseaux de distribution, Concurrence

Rupture de relation commerciale : précisions sur les règles du préavis

La Cour de cassation clarifie les critères d'évaluation du préavis en cas de rupture de relation commerciale, soulignant l'importance de la durée de la relation et de la dépendance économique. Une analyse essentielle pour les entreprises soucieuses de sécuriser leurs pratiques contractuelles.

Relations clients fournisseurs

Rupture brutale de relations commerciales établies dans l’audiovisuel

Par un arrêt du 17 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris confirme l’applicabilité du fondement de la rupture brutale de relations commerciales dans le secteur audiovisuel. 

Relations clients fournisseurs

La brutalité de la rupture écartée en présence d’une relation par nature fluctuante

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement déféré en ce qu’il écartait la brutalité de la rupture en présence d’une baisse significative du flux d’affaires, laquelle ne pouvait être établie par référence à un seul semestre. 

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit