Un article visant un concurrent peut-il caractériser une pratique commerciale trompeuse

C’est à cette question que vient de répondre la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 mars 2025  (RG n° 22/16356), dans le cadre d’un litige opposant la société La Capsule, aux sociétés la Loco et Le Wagon, concurrentes dans le secteur des formations en codage informatique. 

Ledit litige trouvait son origine dans la publication d’un article anonyme critiquant les formations proposées par Le Wagon. Ayant identifié les dirigeants de la Capsule comme titulaires du nom de domaine du site internet sur lequel l’article litigieux avait été publié sous la forme d’un témoignage d’une personne se présentant comme un ancien étudiant, la société visée avait demandé la suppression de l’article à son concurrent, ce à quoi il avait été acquiescé, et une indemnisation pour le préjudice subi, demande à laquelle il n’avait pas été fait droit. 

Le Wagon et La Loco avaient saisi le Tribunal de commerce de Paris, qui avait rendu un jugement le 9 septembre 2022, aux termes duquel il avait jugé La Capsule coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, lui interdisant de republier l’article litigieux intitulé sans en supprimer les informations fausses, et la condamnant à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. 

La société La Capsule a ensuite fait appel de ce jugement. 

La Cour d’appel a confirmé en partie la décision du tribunal de commerce de Paris, tout en l’infirmant sur certains aspects. 

La Cour a estimé que la publication d’un article anonyme contenant des informations fausses sur les formations de Le Wagon, sans identifier la personne pour laquelle était réalisée cette publication, constituait une pratique commerciale déloyale et trompeuse. Elle relève :  «  Il apparaît donc que, comme le soutiennent à juste titre les sociétés intimées, la publication en cause ne contient pas les éléments nécessaires identifiant La Capsule comme la personne pour le compte de laquelle l’article « Geekupyourlife » a été publié, et ce en contravention des dispositions de l’article L. 121-2 3° précité qui prévoit « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. » 

La Cour juge aussi que les informations fausses reprises dans l’article : «  comme des inconvénients majeurs ont pour conséquence d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles de la formation au codage informatique dispensée par les intimées. La société La Capsule s’est en cela rendue coupable de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2, 2° b) ». 

La Cour a considéré que La Capsule avait commis des actes de concurrence déloyale en cherchant à détourner la clientèle de ses concurrents par le biais de cet article relevant que : «  la société appelante a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés Le Wagon et La Loco en voulant détourner cette clientèle, intéressée par des formations concurrentes, vers sa propre formation mais sans lui délivrer des éléments objectifs lui permettant de faire son choix. Les sociétés Le Wagon et La Loco ont de ce fait subi un préjudice économique et d’image lié aux agissements fautifs de la société La Capsule. » 

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour relève la pertinence de la méthodologie employée, reprenant le nombre de visites sur l’article, le taux de conversion relevé entre les lectures et les candidatures, mais y applique une décote en limitant le préjudice à 40% de l’évaluation estimée. 

Cette décision souligne l’importance de la loyauté et de la transparence dans les pratiques commerciales, et rappelle que la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les concurrents peut être constitutive de pratiques commerciales déloyales et d’actes de concurrence déloyale.  

 

Guillaume Gouachon  

Avocat associé  

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