Comptes prévisionnels et clause exonératoire de responsabilité du franchiseur

La clause limitative ou exonératoire de responsabilité du franchiseur en matière de comptes prévisionnels doit être réputée non écrite.

Un franchisé, reprochant à son franchiseur de lui avoir fourni des comptes prévisionnels gravement erronés et peu sérieux, assigne le franchiseur en nullité du contrat de franchise, et abandonne cette demande en cause d’appel, pour simplement solliciter l’indemnisation du préjudice subi de ce fait. 

Les juges du fond ont caractérisé la faute du franchiseur et retenu sa responsabilité. Ce dernier reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité en dépit de la stipulation d’une clause exonératoire de responsabilité, selon laquelle les données financières et comptables n’avaient qu’un caractère indicatif et pour lesquelles le franchiseur déclinait toute responsabilité, que la Cour d’appel a jugée non écrite.

Rappelons d’ores et déjà que le franchiseur n’a aucune obligation, au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, de remettre des comptes prévisionnels à son candidat, mais qu’il a l’obligation, s’il prend l’initiative d’en délivrer, de fournir des informations sincères (CA Paris, 2 juillet 2014, n°11/19239). 

La Cour de cassation confirme dans son arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. Civ. 1ère ., 25 janvier 2017, n°15-28064) l’arrêt d’appel qui avait retenu que la clause exonératoire de responsabilité devait être jugée non écrite, en raison du caractère d’ordre public de l’article L.330-3 du Code de commerce, bien que la faute ne constitue pas un manquement direct à l’article L.330-3 du Code de commerce. 

En effet, en matière d’information précontractuelle, la responsabilité du franchiseur est de nature délictuelle, et le caractère d’ordre public de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) justifie que toute clause contraire à cet article soit réputée non écrite.

Cette décision est parfaitement conforme à la jurisprudence qui retient qu’une clause qui dispense le franchiseur de fournir un état local de marché au motif que le franchisé a déjà connaissance de celui-ci est inopérante au motif que l’article L.330-3 du Code de commerce est d’ordre public

(CA Douai, 17 janvier 2013, n°12/02274).

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