Manquement du Cédant d’un fonds de commerce à l’obligation de délivrer une clientèle
jeudi 14 mars 2024

Manquement du Cédant d’un fonds de commerce à l’obligation de délivrer une clientèle

Parmi les éléments constitutifs d’un fonds de commerce, figure la clientèle. Celle-ci caractérise l’existence même du fonds. La valeur du fonds de commerce dépend elle-même de la fidélité et de l’ampleur de la clientèle. Aussi, lors de la cession du fonds de commerce, la transmission de cette clientèle doit être assurée par le vendeur. 

Un acquéreur, après l’acquisition d’une branche d’activité, découvre que plusieurs contrats de prestation de service sont résiliés. 

Ces contrats figuraient en annexe à l’acte d’acquisition du fonds de commerce, sur une liste des contrats en cours.  

Dans ces conditions, l’acquéreur assigne son vendeur en paiement d’une somme correspondant aux contrats résiliés et de dommages et intérêts.  

La Cour d’appel constatant l’existence d’une liste des contrats cédés comportant les coordonnées de la clientèle considère que le vendeur a rempli son obligation de délivrance. Elle rejette donc la demande de l’acquéreur et limite sa créance à des dommages et intérêts sur le fondement de la mauvaise foi. 

Devant la Haute juridiction, l’acquéreur rappelle que la clientèle est un élément du fonds de commerce et soutient que l'omission de transmettre tout, ou partie de celle-ci, lors de la cession, constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la réduction du prix.  

Selon l’acquéreur, la cour d’appel ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce que, parmi les contrats cédés, certains avaient été résiliés avant le transfert du fonds de commerce.   

Cette argumentation est adoptée par la Cour de cassation. 

La cour d’appel a violé les articles 1604 et 1610 du Code civil en retenant que le Vendeur a rempli son obligation de délivrance alors qu’elle a préalablement constaté que la liste annexée à l’acte d’acquisition comportait des contrats résiliés au jour de la cession. 

Il en résulte, selon la Haute juridiction, que le Vendeur a omis de transmettre une partie de la clientèle. 

Ainsi, la cassation est prononcée, la cour d’appel ayant rejeté à tort la demande de restitution d’une partie du prix pour manquement à l’obligation de délivrance. 

 

Quelques observations :

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que : 

- la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, permet à ce dernier d'exister, 

- le transfert de la clientèle emporte transfert du fonds de commerce (Cass. req., 15 févr. 1937: DP 1938, I, p. 13 note Cordonnier). 

 

 

Il est possible de considérer qu'il peut y avoir cession d'un fonds de commerce si la clientèle est cédée, même si elle est cédée seule. 

 

Cet arrêt rappelle également la nécessité pour le vendeur de respecter l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du Code civil.  

 

L’obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer la chose vendue.  

 

Le vendeur doit mettre l'acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce qui concourent au ralliement de la clientèle et qui ont été compris dans la cession.  

 

L'article 1197 du code civil dispose enfin que « l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable ». 

 

Aux termes de l’article 1610 du Code civil, l’acquéreur peut sanctionner le défaut total ou partiel de délivrance. Il peut même demander la résolution de la vente si le manquement est d’une certaine gravité.  

 

L’acquéreur peut aussi agir en exécution forcée et demander sa « mise en possession ». Cette possibilité est renforcée par les articles 1221 et suivants du code civil. 

 

L’acquéreur peut enfin solliciter des dommages-intérêts en rapportant la preuve d’un préjudice causé par un manquement à l’obligation de délivrance, ceci sur le fondement de l'article 1611 du code civil. 

 

Pour étudier les différentes solutions ou pistes judiciaires en cas de manquement de l’une des parties à l’occasion d’une cession de fonds de commerce, n’hésitez pas à contacter notre équipe en immobilier commercial. 

 

C. Cass, chambre financière et économique, 13/12/2023, n°22-10.477 

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